TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES (3ème chambre)N° 2307247
15 juillet 2024
“...2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article 5 de la convention du 14 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ […] / 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». L’article 10 de cette même convention stipule : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants burkinabè doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ».
4. Aux termes de l’article 2.2 de l’accord du 10 janvier 2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso : « (…) b) Sans préjudice des dispositions de la législation française visant à l'exercice de certaines professions, un titre de séjour portant la mention «salarié» est délivré aux ressortissants burkinabé appartenant à l'une des deux catégories définies à l'alinéa ci-après, titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi en France, pour l'exercice d'une activité salariée dans l'un des métiers mentionnés sur la liste figurant à l'annexe I. Cette liste peut être modifiée tous les ans par simple échange de lettres entre les Parties. / Le ressortissant burkinabé mentionné à l'alinéa précédent est : - soit un ressortissant burkinabé résidant au Burkina Faso à la date à laquelle est visé le contrat de travail mentionné ci-dessus et titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; - soit un ressortissant burkinabé justifiant d'une résidence habituelle en France à la date du 20 novembre 2007. c) Pour permettre aux ressortissants burkinabé d’acquérir des compétences professionnelles nouvelles et pour favoriser leur accueil et leur insertion, le nombre de titres de séjour mentionnés au b) susceptibles d’être délivrés chaque année à ces ressortissants est limité à 500. Ce nombre peut être révisé chaque année d’accord Partie au sein du Comité de suivi. d) Les ressortissants des deux Parties qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au a) pour la seule raison d’un dépassement de la limite chiffrée indiquée au a) peuvent toutefois bénéficier des dispositions de la législation de l’autre Partie relatives à l’immigration professionnelle. / Il en est de même pour les ressortissants burkinabés qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au b) pour la seule raison du dépassement de la limite chiffrée indiquée au c). (…) ».
5. Ces stipulations de l’accord entre la France et le Burkina Faso se bornent, en ce qui concerne l’admission au séjour des ressortissants burkinabé en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d’un contingent annuel, de la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l’emploi en France, et à préciser les conditions d’application des dispositions de droit commun en matière d’immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent. Si elles ouvrent la possibilité pour les ressortissants burkinabé qui rempliraient l’ensemble des conditions posées par le b) de l’article 2.2, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l’application des dispositions de la législation nationale, elles n’ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants burkinabé pour l’accès au séjour en qualité de salarié.
6. Par suite, les stipulations de l’accord entre la France et le Burkina Faso du 10 janvier 2009 n’excluent pas l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants burkinabé demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par le b) de l’article 2.2 de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord.
7. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y…, entrée régulièrement en France en 2015, a exercé la fonction d’ouvrière agricole de février à mai 2016 et de février à mars 2017, celle de cueilleur de septembre à novembre 2016, puis celle d’employée polyvalente et d’animatrice en juin 2017 et d’octobre 2018 à mars 2019. Par la suite, elle a été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Assa Recreamomes de mars à août 2019, puis a conclu avec celle-ci un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 septembre 2019. En parallèle, elle a conclu un second contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 18 novembre 2019, avec la SARL SJSA. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l’intégralité des bulletins de salaires fournis, qu’à la date de la décision attaquée, Mme Y… justifiait avoir exercé différents emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée de février 2016 à juillet 2019, et deux emplois à temps partiel pour une quotité horaire hebdomadaire de 36 à 39 heures, depuis trois ans et demi à cette même date. En outre, elle justifie avoir tissé de nombreux liens amicaux en France du fait de son implication active dans les activités de la paroisse de Beaupréau et a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles « petite enfance » le 4 novembre 2022. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant à Mme Y… la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige doivent être annulées.
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme Y… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme Y… ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de Mme Y…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à ce titre".
Denis Seguin
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
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