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Jeune majeur OQTF Mauritanie état civil

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ,(4ème Chambre), 

N° 2317252 , 

19 juillet 2024 



"1. M. C., ressortissant mauritanien né le 12 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 juin 2018 alors qu'il avait seize ans. Il a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire le 12 juin 2018 suite à une ordonnance de placement rendue le 6 juillet 2018, confirmée par un jugement d'assistance éducative du 31 juillet 2018. Sa tutelle a été déférée au président du conseil départemental du 21 novembre 2018 jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'un contrat dit « jeune majeur » du 12 mai 2020 au 1er mai 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2022. Suite à ce refus définitif il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire le 22 septembre 2022, qui a été annulé par le tribunal de céans par un jugement du 6 mars 2023. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ou vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) »

3. D'une part, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que M. C ne justifiait pas de son identité et de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1o Les documents justifiant de son état civil; (...) ». Pour établir son identité, M. C a transmis au préfet une attestation d'identification émise par le maire de Bouanzé (Mauritanie) le 11 avril 2023, certifiée par deux témoins, qui indique qu'il est né dans cette commune le 12 mai 2002 et qui comporte les noms, prénoms, dates de naissance et numéros nationaux d'identification de ses deux parents. Le préfet de Maine-et-Loire ne remet pas en cause la nationalité du requérant. Par ailleurs, alors même que ce document, comme le souligne à raison le préfet de Maine-et-Loire, n'est pas un acte d'état civil, il n'en conteste pas sérieusement les mentions en se bornant à relever, d'une part, que les deux signataires qui ont témoigné lors de l'établissement de ce document n'ont pas joint une copie des documents attestant de leur état civil et de leur qualité, pourtant certifiés par le maire de la commune de Bouanfé, d'autre part, qu'il n'est assorti d'aucune photographie ou relevé d'empreintes, sans expliquer en quoi ces éléments son de nature à établir son état civil, et enfin, qu'il n'est assorti d'aucune référence à l'acte du naissance du requérant alors que M. C, originaire de Mauritanie, d'ethnie malinké, dont la qualité d'orphelin n'est pas contestée, explique qu'il est dans l'impossibilité d'en obtenir un, malgré les démarches engagées en ce sens, en l'absence de tout recensement avant son départ auprès des autorités de son pays. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'état civil de M. C peut être regardé comme établi de sorte que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation

4. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour./[...]. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Par suite, les ressortissants mauritaniens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour

5. Enfin, il est constant que M. C est entré en France irrégulièrement en juin 2018 alors qu'il était âgé de seize ans et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance d'ouverture de tutelle du 6 juillet 2018 le confiant à l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire le 12 juin 2018 jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié à ce titre d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 1er mai 2023. Il a réussi depuis son entrée une intégration sociale et professionnelle complète puisqu'il a obtenu un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste, et a réalisé un stage dans le cadre de l'entretien des espaces verts, dont l'appréciation générale mentionne sa très bonne adaptation, son application et son sérieux, ainsi que la circonstance que M. C était très performant dans les missions qui lui ont été attribuées. Il justifie également d'appréciations positives lors de son bilan de contrat d'accueil provisoire de jeune majeur dans lequel il est mentionné son sérieux, son intégration et son caractère volontaire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de cinq années de présence en France de M. C, de son jeune âge lors de son entrée en France, de son parcours scolaire réussi et de ses fortes perspectives d'intégration professionnelle en France à la date de la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire a, par sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour salarié, manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement 

8. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros"


Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


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