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Interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)

Au visa des articles L.612-7 et L.612-10 du Ceseda, le Tribunal administratif de Grenoble (2ème chambre) a jugé par un jugement du 30 novembre 2021, n°2105000 que:

§ 12. "...la durée de l'interdiction de retour doit être décidée au regard des 4 critères mentionnés à l'article L.612-10 du code précité, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une mesure d'éloignement antérieure et le fait que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public...


§14. ...L'interdiction de retour ne répond pas aux 4 critères énumérés. Dans le cas d'espèce, le préfet de l'Isère relève que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public tout en indiquant que celui-ci a été interpellé pour usage illicite de stupéfiants ainsi que pour vol simple, puis interpellé pour port sans motif légitime d'arme blanche. Cette contradiction dans la qualification du critère relatif à l'ordre public et le non cumul des 4 critères prévus à l'article L.612-10 du code précité démontrent l'absence de prise en compte de la situation de Mr F...Il a par suite commis une erreur de droit...".



L.612-7:

"Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français".


L.612-10:

"Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français".
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.





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