Au visa des articles L.612-7 et L.612-10 du Ceseda, le Tribunal administratif de Grenoble (2ème chambre) a jugé par un jugement du 30 novembre 2021, n°2105000 que:
§ 12. "...la durée de l'interdiction de retour doit être décidée au regard des 4 critères mentionnés à l'article L.612-10 du code précité, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une mesure d'éloignement antérieure et le fait que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public...
§14. ...L'interdiction de retour ne répond pas aux 4 critères énumérés. Dans le cas d'espèce, le préfet de l'Isère relève que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public tout en indiquant que celui-ci a été interpellé pour usage illicite de stupéfiants ainsi que pour vol simple, puis interpellé pour port sans motif légitime d'arme blanche. Cette contradiction dans la qualification du critère relatif à l'ordre public et le non cumul des 4 critères prévus à l'article L.612-10 du code précité démontrent l'absence de prise en compte de la situation de Mr F...Il a par suite commis une erreur de droit...".
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