lundi 13 décembre 2021

Titre de séjour parent enfant français Reconnaissance de paternité

Jugement TA Nantes, 2 décembre 2021, n°2012397:

"4. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient à l'autorité préfectorale, s'il est établi lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du Ceseda, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité ou d'un titre de séjour de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme mère d'un enfant français.


5. Il ressort des pièces du dossier que Mme BT a déclaré, dans le cadre de son audition, réalisée à la demande du préfet de Maine-et-Loire effectuée dans le cadre de la demande rejetée par la décision en litige, par un officier de police judiciaire le 1er juin 2020, que le père des enfants se trouvait au Gabon. Si cette déclaration tend à établir que M.B... n'est pas le père biologique des enfants N.et R., il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils ont vécu ensemble au Gabon y compris après la naissance des enfants et que la communauté de vie perdure en France et le préfet de Maine-et-Loire n'apporte par le moindre élément, ni même n'allègue, que Mr B..., quand bien même il a vécu et vit avec la requérante, n'aurait pas contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mr B...a été déclaré comme étant le père des enfants dès le 24 décembre 2014, soit quatre jours après la naissance et plus de 2 ans avant le dépôt de la demande de visa d'entrée et de long séjour par Mme BT. Si cette déclaration ne vaut pas pour les enfants, conformément aux articles 415 et 418 du code civil gabonais reconnaissance de paternité dès lors qu'elle n'a pas été effectué par Mr B...lui-même mais par leur mère, ce dernier a reconnu les enfants le 11 mai 2017 auprès de l'officier de l'état civil du consulat général de France à Libreville. Certes, plus de deux années séparent la naissance des enfants et leur reconnaissance paternelle, mais comme cela a déjà été relevé, d'une part Mme BT a elle-même déclaré dès le 24 décembre 2014 Mr B... comme le père des enfants, d'autre part, elle a vécu ) ses côtés avec ces enfants. Enfin, si le procès-verbal de l'audition de Mr B...indique que '2015" correspond à l'année de sa rencontre avec Mme BT, ce même document précise par ailleurs que l'intéressé a reconnu les enfants en 2014, ce qui corrobore la déclaration effectuée par la requérante le 24 décembre 2014 concernant l'identité du père des enfants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la reconnaissance de paternité ne peut être regardée comme ayant été effectuée par Mr B...dans le but de faciliter la délivrance d'un titre de séjour à Mme VT en qualité de parent d'enfant français et par suite comme révélant une fraude auquel il aurait appartenu à l'autorité administrative de faire échec, en rejetant la demande de titre de séjour. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le décision attaquée repose sur sur un motif entaché d'erreur d'appréciation".

Annulation du refus de renouvellement du titre de séjour et injonction de délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale.




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