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CNDA Jugement Minute Signature


Nous avions demandé l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat à la suite d'un jugement de la CNDA concernant un ressortissant afghan.

Par un arrêt du 21 décembre 2021, n°451230, Section du contentieux,10ème chambre, le Conseil d'Etat a jugé que:

"......................................................................................................................................................

Considérant ce qui suit:

1. Le dernier alinéa de l'article R.733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que: "La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service".

2. Il ne ressort pas des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que la minute de la décision attaquée comporte les signatures du président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et du chef de service. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'irrégularité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. M...est fondé à  en demander l'annulation.

......................................................................................................................................................"

Note:

L'article R.733-30 est devenu l'article R.532-52 depuis le 1er mai 2021.

Cette décision du Conseil d'Etat est publiée sur le site Légifrance:

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044558481?isSuggest=true


Cf également  CE, 24 janvier 2000, n°189812: "Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 susvisé : "La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de section" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée n'a pu être retrouvée au greffe de la commission où elle devait être conservée ; que, dès lors, en l'absence de cette pièce, le respect des dispositions susrappelées ne peut être présumé et que la décision attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;"

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008081525?isSuggest=true

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