Somalie Protection subsidiaire violence aveugle Hiran Hirshabelle
COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
N° 26011156
22 septembre 2026
(3ème Section, 4ème Chambre)
Sur la demande de réexamen :
“1. M. N, né le 1er janvier 1975, de nationalité somalienne et entré en France le 19 août 2019, a demandé à l'OFPRA le réexamen de sa demande d'asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 5 mai 2023 par une décision définitive de la Cour. Il soutenait d'une part craindre d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la milice Al-Shabaab, de religieux sunnites et du cousin de son épouse en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de sa confession, d'autre part en raison de la situation de violence aveugle qui règne dans la région du Hiraan, d'autant plus qu'il présente un profil vulnérable du fait de son absence prolongée du pays, de son isolement, de sa pratique du soufisme et de son appartenance à un clan minoritaire. Il fait valoir qu'il est originaire de Beledweyne situé dans la région du Hiraan, d'appartenance clanique sheikhal et pratiquant le soufisme. En 2001, il aurait quitté sa ville natale pour aller travailler dans le port de Djibouti sur un bateau de transport de marchandises. En 2003, il serait retourné à Beledweyne où il se serait marié puis la même année, il aurait commencé à travailler en tant que pêcheur sur un bateau de pêche en mer, entre la Somalie et le Yémen. En 2005, il serait retourné définitivement à Beledweyne où il serait devenu enseignant dans une école coranique. Il aurait fait l'objet de menaces de la part de religieux, de miliciens Al Shabaab et du cousin de son épouse, tous opposés à sa pratique religieuse. Craignant pour sa sécurité, il avait quitté la Somalie le 3 août 2015 et avait rejoint la France le 19 août 2019, après avoir transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Lybie, l'Italie et la Suisse.
2. Par la décision d'irrecevabilité attaquée, l'Office a rejeté cette demande estimant que les éléments nouveaux présentés n'étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
3. Aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de réexamen d'une demande d'asile est subordonnée, d'une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d'éléments de preuve nouveaux et, d'autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l'appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d'origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l'ayant empêché d'en faire état dans sa précédente demande.
4. À l'appui de son recours, M. N réitère ses craintes de persécutions et soutient en outre qu'il a récemment réussi à retrouver le contact de sa famille, qui se trouve actuellement dans un camp de réfugiés dans la région de Galguduud, que son fils aîné a été tué par des membres de la milice Al-Shabaab le 18 décembre 2025, et qu'il craint que les autres membres de sa famille subissent le même sort.
5. Or M. N a produit, à l'appui de sa demande, des éléments de preuve nouveaux, à savoir la copie de son certificat de mariage, la copie du passeport de son épouse, des captures d'écran de ses conversations par vidéo avec des membres de sa famille ainsi qu'une copie de son acte de naissance. Par ailleurs, le requérant fait valoir des facteurs de vulnérabilité tenant à son éloignement prolongé du territoire somalien et à son isolement en cas de retour. Enfin, il ressort des explications cohérentes et circonstanciées de M. N, qui est de nationalité somalienne, et d'appartenance clanique sheikhal, qu'il est effectivement originaire de la région du Hiraan, dans l'État fédéré du Hirshabelle, où la situation sécuritaire s'est dégradée depuis sa première demande en 2020 et peut désormais être qualifiée de violence aveugle de haute intensité. Ces éléments combinés constituent un fait nouveau et suffisamment probant pour augmenter de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, il y a lieu pour le juge de l'asile de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
Sur le bien-fondé de sa demande de protection:
6. Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
7. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile <«< Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1o La peine de mort ou une exécution ; / 2o La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».
8. Cependant, les déclarations insuffisamment étayées de M. N n'ont pas permis de tenir pour avérées les persécutions invoquées de la part de membres de la milice Al- Shabaab et de religieux sunnites comme étant à l'origine de son départ de Somalie en 2015, ni les craintes exprimées. En effet, il a fourni des propos sommaires sur les motifs pour lesquels il aurait été accusé, par les miliciens d'Al Shabaab, d'être un « hérétique », et n'a pas été en mesure de fournir des explications circonstanciées sur les représailles qu'auraient exercées des membres de la milice Al Shabaab contre lui-même par crainte qu'il ne propage le soufisme par le biais de son école coranique. Enfin, il n'a pas davantage su revenir en des termes précis sur les persécutions dont il aurait fait l'objet de la part du cousin de son épouse en raison de son appartenance religieuse. Sur ce point, il est resté inexpliqué à l'issue de l'audience qu'il ait épouser en 2013, la sœur de sa première épouse, décédée en couches, sans que cet homme ne s'y oppose. De plus, il a fourni des propos confus sur la chronologie et les circonstances dans lesquelles il a été informé du décès de son fils aîné, qui aurait été recruté de force par le cousin de sa propre mère, membre des miliciens d'Al Shabaab, mentionnant à l'appui de son recours que ce décès étant survenu le 18 décembre 2025, puis datant lors de l'audience devant la Cour ce décès au 12 mars 2025. Ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. N ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1-, A, 2 de la convention de Genève que des 1° et 2° de l'article L. 512- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. N doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d'origine, et plus particulièrement dans la région du Hiraan dont il a démontré être originaire et où il dispose du centre de ses intérêts.
10. Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence est moins élevé, la protection subsidiaire demeure susceptible d'être accordée s'il est établi que le demandeur d'asile est, pour des raisons qui lui sont propres et en fonction du degré de violence prévalant dans la zone pertinente, plus particulièrement susceptible d'être exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne. À cet égard, plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu'il est affecté spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu'il puisse bénéficier de la protection subsidiaire (CJUE noC-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE, 9 juillet 2021, M. M., n° 448707).
11. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l'article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l'existence d'une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d'individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d'origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l'intensité des affrontements armés, le niveau d'organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l'étendue géographique de la situation de violence, ou l'agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
12. La note d'orientation pour la Somalie de l'agence de l'Union européenne pour l'asile publiée en octobre 2025, dont les Etats membres de l'Union européenne doivent tenir compte conformément à l'article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l'article 11 (4), indique à cet égard que si, dans les régions de Hiraan, du Moyen-Shabelle et de Benadir, la << simple présence » sur place ne suffirait pas à établir un véritable risque d'atteinte grave au sens de l'article 15 (c) de la directive 2011/95/UE dite qualification, une violence aveugle atteint cependant un niveau élevé et, en conséquence, qu'un niveau inférieur d'éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu'un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel. Aucune information plus récente, à la date de la présente décision, n'est susceptible de modifier cette analyse.
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. N, dont la qualité de civil n'est pas contestée, se trouverait, en cas de retour dans la région du Hiraan, dans l'État fédéré du Hirshabelle, dont il a démontré être originaire et qu'il a quittée il y a plus de dix ans, dans une situation d'isolement social et familial. À cet égard, il a évoqué, en des termes sincères et spontanés, les déplacements successifs de son épouse et de ses enfants au sein de différents camps de réfugiés, ce qui constitue un indice sérieux de sa vulnérabilité en cas de retour en Somalie. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est originaire de Beledweyne et issu du clan minoritaire sheikhal, accentuant ainsi sa vulnérabilité à défaut de protection clanique dans ce contexte sécuritaire. Ainsi, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il risque d'être exposé à une atteinte grave, au sens de l'article L. 512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour dans son pays, en raison de la situation de violence aveugle prévalant dans la région du Hiraan, eu égard aux facteurs individuels d'exposition qu'il présente, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. 14. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer l'examen de sa demande à l'OFPRA, M. N doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire”.
Denis Seguin
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
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