Visa Réunification familiale Afghanistan
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2410872
24 septembre 2026
(11ème chambre)
C
"2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : <<< Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (.....). ». Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ».
3.
En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demandeuse n'a pas justifié de son identité d'une part et d'autre part, ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
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4. Il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) ». Aux termes de l'article L 561-4 du même code: <«< Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ». L'article L. 121-9 de ce code dispose : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. (...) ».
5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité des demandeurs de visa et la réalité du lien matrimonial entre les époux produits à l'appui des demandes.
6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «<< La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ». Aux termes de l'article 47 du code civil: « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-5 et L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en application de ces dispositions, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée en France pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.
8. Pour justifier de leur lien matrimonial, les requérants ont produit un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2023, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que, le 20 août 2015, Mme H, née le 1er janvier 1997, a épousé M. N né 15 avril 1994. Dès lors que le ministre n'établit ni même n'allègue que ce certificat serait frauduleux et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure d'inscription de faux a été engagée, les énonciations qu'il comporte font foi. En outre, pour justifier de l'identité de la demandeuse, les requérants ont produit un birth certificate, une carte nationale d'identité afghane ainsi qu'un passeport afghan. Si, ainsi que l'oppose le ministre, ces documents font état de ce que Mme M serait née le 31 mars 1996, cette incohérence avec la date portée sur le certificat de mariage n'est pas à elle seule de nature à ôter toute valeur probante à ces documents, alors que les autres mentions sont concordantes et qu'une erreur matérielle ne peut être exclue, comme le soutiennent les requérants, qui établissent d'ailleurs avoir sollicité la rectification de l'acte établi par l'OFPRA le 24 février 2026. Dans ces conditions, l'identité de Mme M et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. En outre, l'administration n'établissant pas quelles déclarations lui ont permis de conclure à l'existence d'une fraude, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561- 2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée".
S
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