Visa Réunification familiale

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

N° 2415846 

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24 septembre 2026



(11ème chambre) 

“3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, 

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le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (........) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (.....) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L'article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code: << Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1o La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ». 

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l'enfant du réfugié, dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ». Aux termes de l'article 47 du code civil : << Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 

6. Il est constant que M. M S, conjoint de Mme Sow, est le père des enfants Fanta, Djenaba, et Mohamed. Pour justifier de la matérialité de son décès, la requérante produit un extrait d'acte dressé le 25 mai 2017 par l'officier d'état civil de la commune de Kindia (Guinée), ainsi qu'un certificat de l'hôpital Alpha Oumar Diallo de Kindia, délivré le 22 juin 2021. Il ressort de ces documents que M. MS est décédé le 22 mai 2017 d'un arrêt cardiorespiratoire. Le ministre, qui critique l'authenticité de ces documents, fait valoir que le certificat de l'hôpital, nécessaire à la déclaration devant l'officier d'état civil, a été dressé plusieurs années après l'acte de décès du 25 mai 2017. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune disposition de droit local imposant la présentation d'un tel certificat pour se voir délivrer un acte de décès, qui a au demeurant été dressé sur simple déclaration de l'oncle du défunt. Par ailleurs, si le ministre relève une incohérence entre la date de naissance inscrite sur l'acte de décès et la mention de l'âge de M. Sacko figurant sur le certificat de l'hôpital, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de l'acte de décès produit, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la réunifiante, pour qui cette circonstance a été déterminante dans la reconnaissance du statut de réfugiée, a déclaré de façon constante et concordante le décès de son mari aux services de l'OFPRA et du bureau des familles de réfugiés. Dans ces conditions, la mort du père des enfants Fanta, Djenaba et Mohamed doit être regardée comme établie par les pièces versées à l'instance. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 à 5 de ce jugement”. 


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