samedi 31 octobre 2020

protection subsidiaire lutte contre l'excision Guinée

La protection subsidiaire est accordée à un ressortissant guinéen, qui était chargé d'organiser la promotion des interventions d'ONG engagés dans la lutte contre les MGF (mutilations génitales féminines)au sein du lycée et auprès de la population.

Pour la CNDA (29 septembre 2020, n°20003228), il a décrit de manière très spontanée les circonstances dans lesquelles il s'était engagé dès le lycée auprès de plusieurs ONG et les raisons pour lesquelles cela lui donnait une certaine visibilité auprès des membres de sa communauté.

il a tenu des propos renseignés sur la pratique de l'excision et en particulier sur les risques liés à cette pratique traditionnelle.

il a tenu des propos clairs et circonstanciés sur les menaces de mort et son agression.

Il a tenu des propos crédibles et étayés sur son absence de recours aux autorités.

Le requérant " établit être exposé à des atteintes graves au sens de l'article L.712-1-b (C.étrangers) en cas de retour dans son pays en raison de son engagement en faveur de la lutte contre la pratique de l'excision, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités".



L.712-1 b:

"Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international".



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



refus de renouvellement de titre de séjour motivation (défaut de)

 

La préfecture a refusé le renouvellement d'une carte de séjour au motif que le passeport était un faux.

Le refus de renouvellement d'une carte de séjour doit être motivé en fait et en droit (cf.L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration). 

L'énoncé des considérations de droit et de fait doit être tel que le destinataire de la décision puisse à la seule lecture de celle-ci en connaître les motifs.

C'est ce que vient rappeler un jugement du Tribunal Administratif  de Nantes (15 octobre 2020, n°1709829):

"...Si la décision comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fonde, et en particulier le caractère falsifié du passeport, elle ne précise toutefois pas les considérations de droit qui en constituent le fondement...".

La référence à l'article L.313-11-6° du Ceseda qui précise la nature du titre sollicité (parent d'enfant français)ne saurait suffire.

"La demande de substitution de motifs [à savoir que l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'obtention en tant que parent d'enfant français]ne peut couvrir l'insuffisance de motivation".


L.211-5: "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision".






Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit





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