mardi 28 septembre 2021

Sénégal Homosexualité Statut de réfugié

CNDA 24 septembre 2021, n°21 01 45 29 

 "...Un groupe social est, au sens des dispositions de la Convention de Genève constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et alors conscience auquel il ne peut leur être demandé de renoncer et une identité propres perçu comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de c'est disposition. Il convient, dès lors, dans l'hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d'apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d'assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle un groupe social du fait de regard que porte sur ces personnes la société environnante où les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d'être persécution être persécuté du fait même de leur appartenance à ce groupe. Il résulte de ce qui précède que l'octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l'appartenance à un groupe social fondée sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D'une part, le groupe social n'est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l'existence objectif de caractéristiques qu'on leur prête mais par le regard que porte sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D'autre part, il est exclu que le demandeur d'asile doivent, pour éviter le risque de persécution dans son pays d'origine, dissimuler son homosexualité où faire preuve de réserves dans l'expression de son orientation sexuelle. L'existence d'une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considéré comme formant un certain groupe social. L'absence d'une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécution en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliqué on part des comportements émanant des autorités ou encourager favoriser ou même simplement tolérer par celle-ci.

 Dès lors que le paragraphe 3 de l'article 319 du code pénal sénégalais punit d'une peine de prison allant d'un an à 5 ans et d'une amende comprise entre 100000 et 1500000 francs CFA, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe, les personnes homosexuelles constituent au Sénégal un groupe social au sens de la Convention de Genève. 

Il ressort par ailleurs de l'ensemble des sources publiques disponible, comme le rapport du département d'État des États-Unis sur la pratique des droits de l'homme au Sénégal de 2019, le guide de l'information établi en 2017 par le ministère Canadien de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion sur les réalités juridique et sociale des minorités sexuelles dans les principaux pays d'origine des personnes nouvellement arrivé au Québec ou bien encore le rapport intitulé les droits humains en Afrique, rétrospective 2019, publié par un Amnesty international le 8 avril 2020 que les dispositions pénales répressives sont effectivement appliquées au Sénégal. Les personnes homosexuelles ils sont l'objet de manifestations d'hostilité, date homophobe et de graves violences de la part de la population ainsi que d'importantes discriminations, l'homosexualité étant largement tabou au sein de la société sénégalaise. À ce titre le rapport d'Amnesty International relève qu'en 2019, le Sénégal a réaffirmé devant le comité contre la torture qu'il ne dépénaliserait pas les actes contre nature, - 11 personnes ont été arrêtés en raison de leur identité de genre ou de l' orientation sexuelle, réel ou présumé, dont 9 ont été condamnées à des peines allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et que les défenseurs des droits humains qui se mobilisent en faveur des droits des lesbiennes des gays et des personnes bisexuelle transgenre ou intersexe  ont été victimes de campagne de dénigrement et de menaces de mort, craignant pour leur sécurité plusieurs ont dû fuir le pays enfin, les personnes homosexuelles ne peuvent se prévaloir de la protection des autorités celle-ci réprimant elle-même leur orientation et étant par ailleurs auteurs de violences et de nombreux abus. Ainsi l'ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d'être exposées au Sénégal à un risque de persécution en raison de leur orientation sexuelle...".


cf aussi:






mardi 21 septembre 2021

OQTF Mineur pris en charge par l'ASE (aide sociale à l'enfance)

Le Tribunal administratif de Nantes, par jugement du 17 septembre 2021, n°2006802 annule un refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, concernant un mineur pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), pour les motifs suivants, au visa de l'article L.423-22 du Ceseda:

".3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention 'vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L.311-3 du Ceseda, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 16 ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

4. L'arrêté en litige, après avoir décrit la situation en France de Mr F.et mentionné la scolarité en France de l'intéressé et l'avis de la structure d'accueil, se borne à retenir, pour conclure que le requérant "ne remplit pas les conditions d'admission au service sur le fondement de l'article L.313-11-2bis nonobstant sa prise en charge par les services de l'ASE", que Mr F.ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, au constat des absences répétées au collège de ce dernier, du caractère trop irrégulier de son travail scolaire et de l'absence de viabilité de son projet d'apprentissage. A supposer que le préfet de Maine-et-Loire ait entendu ainsi invoquer une insuffisance insertion de l'intéressé dans la société française, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'il aurait pris en compte les liens de l'intéressé avec sa famille dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas procédé à un examen global de la situation de Mr F., a entaché sa décision d'une erreur de droit. L'intéressé est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de justifier, du refus de séjour litigieux ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.".

L'arrêté est annulé et il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour.




Voir aussi:


CAA Lyon, 5 mars 2019, n°18LY02168:

"6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française".



"Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française".







Denis SEGUIN

Docteur en droit

Avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité


mercredi 15 septembre 2021

Refus de séjour et OQTF annulation article 8 cedh, 20 ans de présence en France

Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762, le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans.


Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

§3. "Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa présence en France du 1er janvier 2014 au mois de juin 2019, en produisant notamment les bulletins de paie délivrés par ses employeurs successifs et couvrant toute cette période. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère du requérant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 août 2021. Enfin, au surplus, et bien que le requérant n'ait reconnu cet enfant que le 18 août 2020, soit après la date d'édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance produit, et il n'est pas contesté, que Mr A.S est père d'un enfant né le 16 novembre 2019 de son union avec une ressortissante française et qu'il allègue sans être contesté par le préfet, entretenir des relations régulières avec cet enfant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de sa présence en France depuis l'âge de 12 ans, soit depuis près de vingt ans à la date de la décision attaquée, de sont insertion professionnelle et familiale en France, Mr A.S est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnue les stipulations de l'article 8  de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le tribunal annule le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (.§5: "l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que Mr A.S soit admis au séjour..."). 

L'Etat est en outre condamner à nous verser  la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Denis SEGUIN

Docteur en Droit

Avocat spécialiste en Droit des étrangers et de la nationalité




Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...