vendredi 28 décembre 2018

#OQTF #pays de destination #titre de séjour européen


Lorsque le préfet édicte une OQTF (obligation de quitter le territoire français), il précise le pays vers lequel la personne doit être renvoyée, le plus souvent, le pays de nationalité.

Mais lorsque l'étranger bénéficie d'un titre de séjour d'un autre Etat de l'Union européenne, de longue durée, il appartient au préfet dans le cas d'une OQTF de l'éloigner en priorité à destination de cet Etat de l'Union européenne, sauf si la personne renonce expressément au bénéfice du statut de résident de longue durée.

C'est ce qui a été jugé dans une affaire pour laquelle nous avions saisi le Tribunal administratif (TA Nantes, 28 décembre 2018, n°1808165).

Le tribunal annule non pas l'OQTF mais la décision portant sur le pays de destination, de sorte que l'OQTF ne peut pas être exécutée.


cf aussi concernant la règle de droit applicable CE, 18 décembre 2013, n°371994:...s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

jeudi 27 décembre 2018

Somalie #protection subsidiaire #cnda

Par une décision du 9 novembre 2018 (n°17032876), la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Galguduud ou Galmudug, en visant un rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 2 mai 2018, un rapport du Bureau européen en matière d'asile (EASO) de décembre 2017, une résolution n°2431 du 30 juillet 2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui proroge le mandat de l'AMISOM pour 10 mois. 
Pour la Cour, la situation prévalant actuellement dans la province de Galguduud dont l'intéressée est originaire peut être qualifiée de situation de violence généralisée résultant d'un conflit armé.


Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 4 novembre 2018

Etranger malade Djibouti #etrangermalade

Pour les étrangers malades, la procédure prévoit que le préfet ne peut prendre une décision concernant le titre de séjour qu'après avoir reçu l'avis du collège de médecins de  l'OFII.
L'administration peut prendre une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français au vu de cet avis.
Dans une affaire pour une ressortissante originaire de Djibouti, un avis favorable avait été émis par le collège de médecins de l'OFII.
Mais la préfecture s'était écartée de cet avis, et avait motivé son refus de séjour par la production d'une fiche d'informations "MedCOI" et un courriel du conseiller santé auprès d ministère de l'intérieur.
Pour le Tribunal administratif que nous avions saisi, "ces documents ne permettent pas d'établir que les médicaments adaptés au traitement de la pathologie de Mme A.sont disponibles ni que l'intéressée pourrait effectivement y accéder...La teneur de l'avis du collège de médecins est corroborée par un certificat qui souligne la prise en charge très aléatoire du diabète à Djibouti..." (TA Nantes, 18 octobre 2018, n°1806495).

Le tribunal annule les arrêtés du préfet et enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11-11° (C.étrangers).



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

cf également
"La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour; dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires"(TA Nantes, 8 février 2018, n°1710034 et 1710035).




Soudan Darfour zaghawa réfugié. #soudan #darfour #réfugié

Notre client est ressortissant du Soudan, originaire du Darfour Nord. Il appartient à l'ethnie zaghawa. Il a été arrêté à deux reprises et accusé de soutenir la rébellion. La Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 12 octobre 2018, n°17022048 lui reconnaît la qualité de réfugié, aux motifs suivants.
Le contexte géopolitique est décrit par de nombreuses sources concernant le Darfour. Selon une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 janvier 2015, la situation des droits de l'homme au Soudan est alarmante et la seule appartenance d'un individu à une ethnie non arabe constitue un risque de persécution. Pour la CNDA, l'intéressé craint avec raison d'être persécuté en cas de retour en raison de son appartenance à l'ethnie Zaghawa et des opinions politiques qui lui  sont imputées en faveur des mouvements rebelles (cf aussi dans le même sens, avec la même motivation,  CNDA 12 octobre 2018, n°17022050,cf encore CNDA, 3 décembre 2018, n°17014903http://www.cnda.fr/content/download/150726/1526359/version/1/file/CNDA%203%20d%C3%A9cembre%202018%20M.%20D.%20n%C2%B017014903%20C.pdf).








Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers


Somalie: statut de réfugié #somalie #réfugié #cnda

Par une décision du 7 septembre 2018 n°17041680, la cour nationale du droit d'asile reconnait le statut de réfugié à une ressortissant somalienne. La cour constate qu'elle est originaire de Balcad, zone contrôlée par les milices Al Shebab que son récit est cohérent avec les informations géographiques publiques disponibles, qu'il  a été découvert du matériel stocké chez elle à son insu et qu'elle a dénoncé aux autorités du matériel stocké par son frère.
La cour retient les opinions politiques imputées par les miliciens d'Al Shebab sans pouvoir se réclamer de la protection des autorités pour accorder le statut de réfugié.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers


Spécialiste en Droit des étrangers

mercredi 31 octobre 2018

Afghanistan protection subsidiaire Kunduz

Par une décision du 28 septembre 2018 n°17011402, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la province de Kunduz en Afghanistan se caractérisait par une situation de conflit armé interne. Elle s'appuie sur la documentation du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)de mai 2018, le rapport annuel de la MANUA (Mission d'assistance  des Nations Unies en Afghanistan)précisant que la province de Kunduz est une des provinces les plus dangereuses.
Elle caractérise une situation de violence aveugle de haute intensité et applique l'article L.712-1-c pour accorder la protection subsidiaire à notre client.




Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):
  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Somalie protection subsidiaire

Par une décision du 7 septembre 2018 (n°17040950), la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-b, au motif qu'il est originaire de Jilib, ville considérée comme contrôlée par les milices Al Shebab.


Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Réfugié somalien pratique du soufisme

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) reconnait à notre client le statut de réfugié, par une décision du 7 septembre 2018, n°17036123.

Les motifs de la décision sont les suivants.

Le requérant, de nationalité somalienne, appartenait à une confrérie pratiquant le soufisme. Cette pratique est considérée comme non conforme à l'islam des milices Al Shebab.

La ville d'origine du requérant dans le Bas-Shabelle est sous contrôle des milices Al Shebab. 



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

lundi 30 juillet 2018

Etudiant étranger OQTF

Alors même que toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour étudiant ne seraient pas réunies, le tribunal administratif peut annuler une OQTF (obligation de quitter le territoire français) pour erreur manifeste d'appréciation.

C'est ce qui a été jugé sur un recours formé pour notre client. Le Tribunal administratif de Nantes annule au motif que "l'exécution de la décision le contraindrait à interrompre sa préparation du diplôme du baccalauréat professionnel qu'il entend raisonnablement obtenir à l'issue de l'année en cours..."(TA Nantes, 5 juin 2018, n°1802055).



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers


groupe social Tchad excision statut de réfugié

La Cour nationale du droit d'asile a fait récemment une application de la notion de "groupe social", par une décision du 22 juin 2018 (n°18004084).

Le groupe social se définit notamment comme rassemblant des "personnes partageant une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience..."

Dans une population dans laquelle les mutilations génitales féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et adolescents non mutilés constituent un groupe social et peuvent être regardés comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un groupe social.

Dans le cas des deux filles de notre cliente, la Cour retient que la mère tchadienne ne serait pas en mesure de protéger de manière efficace ses filles mineures contre l'excision face à la volonté des membres de la famille et de la belle-famille de les voir soumises à cette mutilation.

C'est bien la qualité de réfugiée qui est reconnue.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers



dimanche 1 juillet 2018

Titre de séjour et fausse identité


L'administration avait refusé de délivrer à notre cliente un titre de séjour au motif que la personne résidait sous une fausse identité pendant les premières années de son séjour.

Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 28 juin 2018, n°1505425, retient que cette circonstance ne caractérise pas à elle seule une menace à l'ordre public. En outre, le juge relève une durée de concubinage de plus de 3 ans, pour juger qu'il y a violation des dispositions de l'article L.313-11-7° (C.étrangers) et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, le tribunal oblige le préfet à délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 13 mai 2018

Interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) et OQTF sans délai de départ volontaire

L'interdiction de retour sur le territoire national avait été prononcée en même temps qu'une obligation de quitter le territoire français. Un refus de départ volontaire (L.511-1-I du code des étrangers) a été également été décidé par l'administration.

Par un jugement du 19 avril 2018(n°1801220), le tribunal administratif de Nantes, annule le refus de départ volontaire au motif que la menace à l'ordre public n'était pas établie, pour erreur manifeste d'appréciation.. Des mains courantes déposées par l'épouse pour des violences conjugales alléguées, ni même un dépôt de plainte, ne suffisent à caractériser une menace à l’ordre public.

S'agissant de l'interdiction de retour, c'est prévu par l'article L.511-1-III (C.étrangers).
Nous avons également pu faire annuler devant le tribunal administratif de Nantes cette interdiction de retour sur le territoire français.

Le tribunal (TA Nantes, n°1801220, 19 avril 2018) rappelle que "l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elle énumère, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux; il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour"

La menace à  l'ordre public n'étant pas démontrée, l'interdiction de retour est annulée.

Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

mardi 13 mars 2018

OQTF demandeur d'asile débouté

En application des dispositions de l'article L.511-1-6°, une OQTF (obligation de quitter le territoire français) peut être prise après une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui rejette la demande d'asile. Un recours est possible contre ces OQTF particulières, mais il faut faire attention au délai de recours qui est de 15 jours (ou 48 h s'il y a une assignation à résidence ou placement en rétention).

Au cas particulier, notre client a reçu une décision négative de la CNDA, puis une OQTF. Il suivait une formation en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel. En outre, sa mère l'a rejoint en France et a présenté une demande d'asile.

Le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il existait "un risque d'interrompre le cursus de formation et un risque de le séparer de sa mère" (TA Nantes, 1er mars 2018, n°1800500). Le tribunal a annulé l'OQTF pour erreur manifeste d'appréciation et oblige le préfet à  délivrer une autorisation provisoire de séjour.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers




vendredi 23 février 2018

Statut de réfugié activités politiques en Angola


La Cour nationale du droit d'asile accorde le statut de réfugié à notre cliente (CNDA, 9 février 2018 , n°17033584), de nationalité angolaise.

Les motifs de cette décision sont les suivants:

 "Les déclarations de madame X ainsi que ses écritures et explication orales devant la Cour ont mis en évidence un activisme de base en faveur d'un groupe d'activistes révolutionnaire d'opposition; ses déclarations suffisamment renseignées et étayées quant au contexte politique angolais récent ainsi qu'aux motivations et idées de ce groupe d'activistes révèlent une conscience politisée, tandis qu'elle a précisément restitué les actions entreprises dans ce cadre, notamment la distribution de tee-shirts et de tracts ainsi que le collage d'affiches;elle a également pu relater par un témoignage personnalisé et étayé sa participation à une manifestation le 29 juillet 2015 pour réclamer la libération des activistes qu'elle avait aidés, détenus depuis le mois précédent ainsi que le déroulement de ce rassemblement; à la suite de cette manifestation, alors qu'elle avait été dénoncée par de jeunes individus de son quartier comme étant et soutenant l'opposition elle a fait l'objet de recherches actives et des policiers se sont ainsi présentés au domicile où elle logeait; elle est dès lors identifié par les autorités comme étant une opposante politique et ses craintes sont fondées, au regard des éléments publics d'information contenu notamment dans une note de l'OFPRA publié le 22 février 2017 sous le titre "les mouvements révolutionnaires angolais depuis 2011", ainsi que le rapport 2016-2017 publié par l'organisation Amnesty International selon lesquelles la répression à l'encontre des mouvements révolutionnaires n'a pas faibli depuis l'année 2011, les activistes d'opposition étant ainsi exposés à des menaces et intimidation et ainsi qu'à des risques d'arrestation et de détention arbitraire et, dans ce cadre à des mauvais traitements; il résulte de ce qui précède que Madame X craint avec raison, au sens des stipulations précités de la Convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques.,.... la qualité de réfugié est reconnue à Madame X...".

Ce sont donc bien les déclarations et les explications de l'intéressée qui ont été retenues par la Cour comme suffisamment précises, explications corroborées par la documentation visée relative au  pouvoir angolais qui réprime l'opposition politique.

vendredi 9 février 2018

OQTF étrangers malades

Pour les étrangers malades,  la procédure prévoit que le préfet ne peut prendre une décision concernant le titre de séjour qu'après avoir reçu l'avis du collège de médecins de  l'OFII.
L'administration peut prendre une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français au vu de cet avis.

"La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour; dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires"(TA Nantes, 8 février 2018, n°1710034 et 1710035).

Dans cette affaire pour laquelle nous avions saisi le Tribunal administratif, il a été jugé que  Madame K...établissait que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux mentionnaient "un risque suicidaire majeur".

Le tribunal annule les arrêtés du préfet et enjoint au préfet de statuer à nouveau et de délivrer une autorisation provisoire de séjour.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...