jeudi 31 décembre 2020

refus de visa protection subsidiaire enfant mineur Guinée

 Par un jugement du 28 décembre 2020, le Tribunal administratif de Nantes (n°2002285) annule la décision de la commission de recours contre les refus de vais et enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à la délivrance du visa sollicité à l'enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sont visés les articles L.752-1 du ceseda, l'article L.111-6 du même code et l'article 47 du code civil.


"5...Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint ou concubin ainsi qu'aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils solliciter, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude.

6...la décision contestée se fonde sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance du demandeur "transcrit sans production d'un certificat de non appel, suivant jugement supplétif rendu 5 ans et 10 mois après l'évènement, sur requête d'un tiers non habilité à le faire et plus de trois ans après le statut de réfugié de Mme F. n'est pas conforme à l'article 175 du code civil guinéen". Elle précise que la production d'un document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité du demandeur et partant, son lien familial avec la requérante, alors qu'au surplus il n'a pas été produit de jugement de déchéance de l'autorité parentale du père du demandeur.

7. D'une part, au soutient de la demande de visa de l'enfant M.S a été produit le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Boké le 15 novembre 2018 sur la base duquel a été transcrit un acte de naissance n°5648 du 26 novembre suivant. Les circonstances que le jugement supplétif a été dressé cinq ans après la naissance de l'enfant et quatre ans après que Mme F. se soit vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ou que le certificat de non appel formé à l'encontre de cette décision juridictionnelle n'a pas été produit, ne sauraient suffire à établir le caractère frauduleux de ce jugement et de l'acte de naissance établi sur son fondement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 175 du code civil guinéen relatives aux mentions devant obligatoirement figurer dans un acte de naissance soient applicables  à ceux dressés en transcription d'un jugement supplétif. Si le ministre fait valoir que la circonstance que le jugement a été rendu à la demande d'un tiers non habilité remet en cause sa valeur authentique, il ne justifie pas davantage de l'existence de dispositions de droit local fixant la liste des personnes habilitées à  demander un jugement supplétif.

8. D'autre part, au soutien de la demande de visa de l'enfant M.S a également été produit le jugement portant délégation de l'autorité parentale et de garde d'enfant du tribunal de première instance de Boké du 27 septembre 2019. En se bornant à relever des erreurs orthographiques, des différences de calligraphie ou des incohérences dans ses motifs, le ministre ne critique pas sérieusement ledit jugement constatant que le père de l'enfant délègue son autorité à Mme F. S'il produit une autorisation parentale de sortie du territoire national datée du même jour, signée par une personne dont on ignore le lien avec l'enfant, une telle circonstance ne permet pas de remettre en cause les énonciations du jugement suscité dont la valeur probante n'est pas douteuse.

9. Enfin, la circonstance que les actes d'état civil et le jugement produits n'aient pas fait l'objet d'une légalisation n'est pas de nature à remettre en cause leur force probante à l'appui de la demande de visa au profit de l'enfant d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire.

10. Par suite, et alors que la requérante avait mentionné le jeune M.S auprès des services de l'OFPRA, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant le recours préalable formé à l'encontre de la décision de refus de visa de l'autorité consulaire française au motif que l'identité du demandeur et, partant son lien familial avec Mme F. n'étaient pas établis, a commis une erreur d'appréciation."



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



Article L.752-1 du ceseda: .-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;

2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;

3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.

L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.

La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.

Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux..............................

L

Article L111-6 du ceseda:

La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.

Article 47 du code civil

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

mardi 29 décembre 2020

#statutderéfugié #Somalie #Ceelbuur #tumal

 Décision du 28 décembre 2020 de la CNDA: 

Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

dimanche 20 décembre 2020

#refusdeservicemilitaire #Syrie #statutderéfugié

 Par une décision du 23 novembre 2020, n°20004114 et 20004115, la CNDA a jugé que:

"...4. Les craintes exprimées par un requérant du fait de son insoumission ou de sa désertion ne permettent de regarder l'intéressé comme entrant dans le champ d'application de la convention de Genève que s'il peut être tenu pour établi que l'attitude de celui-ci est dictée par l'un des motifs énumérés à l'article 1er A, 2 de la convention de Genève, ou par des raisons de conscience liées à l'un de ces motifs, et qu'il n'existe pas dans le pays d'origine de service civil de remplacement ou de procédure visant à reconnaitre le statut d'objecteur de conscience. Les motifs de conscience sont ceux qui conduisent un individu à refuser de commettre sur ordre des autorités, des actes contraires à ses convictions.

5 .  Les sanctions prévues par la législation d'un Etat pour punir l'insoumission ou la désertion sont considérées comme légitimes au regard du droit de l'Etat à maintenir une force armée. Toutefois, selon l'article 9 de la directive 2011/95 UE du Parlement européen et du conseil, les mesures légales, administratives, de police judiciaire, ainsi que les sanctions ou poursuites encourues en cas d'acte d'insoumission ou de désertion peuvent être qualifiées de persécutions ou d'atteintes graves si elles sont discriminatoires ou disproportionnées, en soir ou dans leur mise en œuvre. Les poursuites ou sanctions pour refus d'accomplir ses obligations militaires en cas de conflit peuvent constituer une persécution lorsque celles-ci supposeraient de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion.

6.  Les déclarations circonstanciées et personnalisées de MM. I...notamment à l'audience permettent de tenir pour établis les faits présentés comme ayant présidé à leur départ de Syrie. En effet, c'est de manière spontanée, précisément argumentée et convaincante qu'ils ont fait valoir leur refus de prendre les armes, et ce faisant, de servir au sein des forces armées régulières en raison des exactions dont celles-ci se rendent coupable, notamment à l'encontre des populations civiles.

7...Il ressort des sources publiques disponibles que le gouvernement syrien considère que l'insoumission est l'expression d'une opinion politique divergente et une réticence à défendre le pays contre des menaces "terroristes". Ainsi, une note publiée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 13 août 2014 et intitulée "Syrie: Information sur le service militaire obligatoire, y compris l'âge de recrutement et la durée du service; les circonstances dans lesquelles une personne doit prouver qu'elle a satisfait à ses obligations militaires; information indiquant si le gouvernement peut rappeler les personnes qui ont déjà fait le service militaire obligatoire, information sur les peines pour les réfractaires (2008-juillet 2014)", mentionne que l'insoumission et la désertion sont passibles de peines d'emprisonnement et d'une conscription forcée et que, depuis le début du soulèvement populaire contre le régime, les insoumis et les déserteurs arrêtés par les autorités syriennes sont victimes de tortures ou d'exécutions sommaires. Par ailleurs, la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, dans ses rapports des 13 août 2015, 11 février 2016 et 8 août 2017, constate que l'insoumission et la désertion sont passibles de peines d'emprisonnement ainsi que d'une conscription forcée et que, depuis le début du soulèvement populaire contre le régime, les insoumis et les déserteurs arrêtés par les autorités syriennes sont victimes de tortures ou d'exécutions sommaires. D'autres sources, telles que les lignes directrices du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), intitulées "Relevant country of origin information to assist with the application of UNHCR's country guidance on Syria "Illegal exit"from Syria and related issues for determining the international protection needs of asylum-seekers from Syria" et "Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application on UNHCR's Country Guidance on Syria. Participation in Anti-Governement Protests; Draft Evasion; Issuance and Application of Partial Amnesty Decrees; Residence in (Formerly) Opposition-Held Areas; Instance on Passports Abroad; Return and "Settling One's Status", publiées respectivement au mois de février 2017 et le 7 mai 2020 corroborent ce constat et soulignent que les insoumis et les déserteurs sont perçus par le régime syrien comme des opposants et qu'ils font l'objet de persécutions. Ces mêmes sources font état par ailleurs de l'absence de dispositions prévoyant le droit à l'objection de conscience en Syrie et indique qu'il n'existe aucun service alternatif...


8...Il résulte de ce qui précède que MM.I...craignent avec raison, au sens des des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutées en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'opinions politiques qui leur sont imputées du fait de leur insoumission au service militaire. Dès lors, ils sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés...".


C'est donc bien la qualité de réfugié qui leur est reconnue alors même que l'OFPRA n'avait accordé que la protection subsidiaire.


Dane le même sens:

http://denisseguinavocat.blogspot.com/2019/05/syrie-statutderefugie.html

un arrêt de la CJUE:

19 novembre 2020, aff.C-238/19, EZ :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3442BE5B510AB96B7C02CB6117B14E17?text=&docid=233922&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18944396


Denis SEGUIN

Avocat 

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit




samedi 19 décembre 2020

#protection subsidiaire #MoyenJuba #Somalie

 

Par une décision du 14 décembre 2020 (n°20009912), la CNDA a jugé qu'

"...il ressort des sources d'information publiques pertinentes que le conflit armé opposant les forces du gouvernement fédéral somalien et celles de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) aux milices Al-Shebab se poursuit dans le centre et le sud de la Somalie, y compris dans la région du Moyen Juba

Ainsi, le rapport du groupe d'expert sur la Somalie publié en novembre 2019 en application de la résolution 2444 (2018) du Conseil de sécurité des Nations Unies atteste que les membres du groupe AL Shabab exercent le contrôle administratif de la majeure partie de la vallée du Juba, notamment de la ville de Jilib.

De ce fait, des incidents mortels, dus aux affrontements entre les milices Al Shabab et les forces gouvernementales, aux conflits interclaniques ou aux bombardements des forces étrangères ^pouvant toucher des civils, continuent d'avoir lieu dans cette région.

A cet égard, l'organisation non gouvernementale, Armed Conflict Location & Event Data Project y a recensé un nombre accru d'incidents sécuritaires au cours des deux premiers trimestres de l'année 2020. Par ailleurs, l'organe de presse du Conseil de sécurité des Nations Unies a publié un communiqué du 29 mai 2020 annonçant la nécessaire prolongation de l'autorisation de déploiement de l'AMISOM jusqu'au 28 février 2021, maintenant ainsi une présence militaire en soutient à l'Etat somalien dans le combat contre les milices.

 Ainsi, Mme U..., qui doit être regardée comme un civil,  courrait len cas de retour dans son pays et plus précisément dans la région du Moyen Juba, affectée par une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens de l'article L.712-1 c, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors,  Mme U... doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire..."


Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


Dans cette même décision, la Cour reprend la motivation des décisions de la CNDA statuant en grande formation (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R). Elle reprend intégralement les motifs ci-dessous:

"Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le n° 19009476 7 demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji - point 39). 11. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation. 12. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EAS0-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques. 13. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation n° 19009476 8 internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires."


dimanche 6 décembre 2020

#protectionsubsidiaireAfghanistan #Ghazni

 Par décision du 27 novembre 2020  n°19052973  la CNDA accorde la protection subsidiaire  (L.712-1-c)à un ressortissant afghan originaire de la province de Ghazni.

"...Il ressort des sources géopolitiques disponibles que la situation sécuritaire de la province de Ghazni, dont Mr A...a démontré être originaire  est considérablement dégradée. En effet, le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile du 23 juin 2019, intitulé "Afghanistan Security SItuation";indique que les talibans sont particulièrement présents et constituent le groupe d'insurgés prédominants dans la zone en détenant la majorité des districts. Si les forces armées afghanes mènent des opérations militaires régulières depuis 2018 pour reprendre les territoires aux insurgés, ces actions engendrent toutefois de nombreuses victimes parmi les populations civiles et génèrent une situation de grande insécurité. Selon un rapport du Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research of Documentation (ACCORD), publié le 26 février 2020 et intitulé "Afghanistan, third quarter 2019: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project", la province de Ghazni a été l'une des plus durement touchées par les incidents au cours des quatre derniers mois de 2019: 491 incidents et 1742 décès ont été recensés à cette période. A partir de décembre 2019, la situation sécuritaire générale de la province s'est encore détériorée. En effet, le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)"Afghanistan State and Security Forces" d'août 2020 a fait état de 1291 incidents liés à la sécurité dans la province de Ghazni, dont 830 batailles, 423 violences à distance et 38 cas de violences contre des civils au cours de la période allant du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. En outre, le nombre de victimes civiles a augmenté au cours du deuxième trimestre de 2020 avec plus de 126 victimes enregistrées dans la province. Ainsi, tout au long de l'année 2019 et des premiers mois de l'année 2020, Ghazni a continué d'être un champ de bataille majeur entre les insurgés taliban et le gouvernement afghan, soutenu par les forces américaines. Dans ces circonstances, la situation actuelle de cette province doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle..."

Dès lors Mr A...est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire...".



Une décision à comparer aux décisions de la Cour du 19 novembre 2020 concernant des ressortissants afghans:

http://www.cnda.fr/La-CNDA/Actualites/La-Grande-formation-de-la-CNDA-precise-la-demarche-permettant-d-evaluer-le-niveau-de-violence-genere-par-un-conflit-arme-aux-fins-de-l-application-de-la-protection-subsidiaire-de-l-article-L.712-1-c-du-CESEDA



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


#protectionsubsidiaire #Yemen

 Par une décision du 3 décembre 2020 n°19033342, la CNDA accorde à un ressortissant du Yémen le bénéfice de la protection subsidiaire. (L.712-1-c).


Pour la Cour, "...il ressort des sources documentaires disponibles sue le Yémen, que l'ensemble du pays se caractérise par une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Les sources d'information publiquement disponibles, et notamment la note d'information du Home office britannique sur la situation sécuritaire et humanitaire au Yémen de janvier 2019, intitulée "UK Home Office, Country Policy and information Note Yemen: Security and humanitarian situation, january 2019", le rapport du Haut-commissaire aux droits humains des Nations-Unies, intitulé "The situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014-Report of the détailed findings og the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen"publié en septembre 2019, ainsi que le rapport mondial publié par l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch en 2019, mentionnent que la situation est particulièrement chaotique dans l'ensemble du pays et font état des violences dont est victime l'ensemble de la population yéménite. La situation qui prévaut sur l'ensemble du territoire se caractérise par une violence aveugle d'intensité exceptionnelle résultant d'un conflit armé interne. Le rapport de Human Rights Watch cité précédemment relève que les parties au conflit frappent indistinctement les populations civiles, soumises à d'importants déplacements internes. Les civils cherchant à fuir ont ainsi été délibérément visés, aussi bien par des combattants des milices houthies que par les frappes menées par la coalition. L'insécurité généralisée qui prévaut est renforcée par le nombre de parties prenant part au conflit, à savoir, les forces de la coalition pro-gouvernementale, les milices houthies alliées aux combattants de l'ancien président Saleh, ainsi que les nombreux groupes armés djihadistes tels qu'Al-Qaida ou l'Etat islamique. Dans ces circonstances, la situation actuelle dans le gouvernorat d'Hodeida [dont est originaire l'intéressé]doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle."


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit






#protectionsubsidiaireAfghanistan #Kaboul

 Par décision du 20 novembre 2020  n°20017603, la CNDA accorde la protection subsidiaire à un ressortissant afghan originaire de Kaboul.

"...Il ressort des sources géopolitiques disponibles que la situation sécuritaire de la province de Kaboul, notamment de la capitale, est considérablement dégradée. En effet, le rapport annuel de 2019 sur la protection des civils dans un conflit armé de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA), publié en février 2020, indique que la province de Kaboul est celle qui a enregistré le plus grand nombre d'attentats-suicide en 2019: 1563 victimes civiles ont été recensées, dont 261 décès. Par ailleurs, dans un rapport intitulé "Quaterly report on protection of civilians in armen conflict, 1st Januaray to 31 Marc 2019", publié le 24 avril 2019, l'UNAMA a relevé la présence d'attaques de groupes antigouvernementaux visant délibérément des civils, notamment à Kaboul. Malgré un accord conclu le 29 février 2020 à Doha entre les Etats-Unis et les talibans, ayant pour objectif le retrait des troupes américaines d'Afghanistan sous quatorze mois, en échange de diverses garanties, les attentats commis notamment par les talibans dans la capitale se sont multipliés: le Figaro dans un article du 29 avril 2020 intitulé "Afghanistan: au moins trois morts dans un attentat suicide à Kaboul" faisait état d'un attentat suicide dans la banlieue de Kaboul, causant trois décès et quinze blessés. Le Monde, dans un article publié le 13 mai 2020, intitulé "Afghanistan: attaque meurtrière  contre un hôpital soutenu par MSF à Kaboul", évoquait une attaque dans le service de maternité de l'hôpital Dash-e-Barchi le 12 mai 2020, ayant tué au moins 14 personnes. En outre, plusieurs mosquées ont été prises pour cibles à cette période, comme celles de Wazir Akbar Khan causant la mort de plusieurs civils. Un article du New York Times publié le 23 août 2020 et intitulé "With Delay in Afghan Peace Talks, a creepin sense of siege around Kaboul"recensait 17 explosions et assassinats à Kaboul au cours de la semaine du 18 août 2020. Libération, dans un article du 9 septembre 2020 intitulé "Afghanistan: le vice-président visé par un attentat, les négociations de paix sur le point de démarrer", faisait état d'une explosion ciblée tuant au moins 10 personnes. Le Monde, dans un article publié le 25 octobre 2020, intitulé "Afghanistan: au moins 24 personnes tuées dans un attenant de l'EI, un dirigeant d'Al-Qaida tué"évoquait ces conséquences d'un attentat-suicide commis par l'organisation Etat islamique. Enfin, ce même quotidien rapportait, dans un article publié le 2 novembre 2020 intitulé "Afghanistan: l'université de Kaboul visée par une attaque, 22 morts" qu'une attaque revendiquée par l'Etat islamique à l'occasion de l'inauguration d'une foire du livre iranien sur le campus de l'université de Kaboul avait fait au moins 22 morts et une vingtaine de blessés, les étudiants ayant été pris pour cible par un kamikaze qui avait fait exploser la charge qu'il portait sur lui et par deux tireurs. Dans ces circonstances, à  la date de la présente décision, la situation sécuritaire dans la ville de Kaboul est caractérisée par un degré de violence aveugle d'intensité exceptionnelle résultant d'un conflit armé interne....

Dès lors Mr H...est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire...".



Une décision à comparer aux décisions de la Cour du 19 novembre 2020 concernant des ressortissants afghans:

http://www.cnda.fr/La-CNDA/Actualites/La-Grande-formation-de-la-CNDA-precise-la-demarche-permettant-d-evaluer-le-niveau-de-violence-genere-par-un-conflit-arme-aux-fins-de-l-application-de-la-protection-subsidiaire-de-l-article-L.712-1-c-du-CESEDA



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


mercredi 2 décembre 2020

#protectionsubsidiaire #Kismayo #BasShebelle

Pour la Cour nationale du droit d'asile (CNDA, 18 novembre 2020, n°18056893), la région d'origine (Kismayo, Bas-Juba)n'est pas affectée par un degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé:

"...7 Cependant, il ressort des données cartographiques publiquement disponibles que, pour rejoindre sa région d'origine à partir de l'aéroport de Mogadiscio, le requérant devra nécessairement traverser la région de Bas-Shabelle.

Or, il ressort des sources d'information publiques pertinentes que le conflit armé opposant les forces du gouvernement fédéral somalien et celles de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) aux milices Al-Shebab se poursuit dans le centre et le sud de la Somalie. En effet, selon le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la Somalie publié le 13 mai 2020, la situation sécuritaire demeure dans l'ensemble instable. Les Shebab continuent de perpétrer des actes de violence, dont des attaques contre les installations et le personnel de l'administration publique, les forces de sécurité, les parlementaires internationaux et les lieux publics comme les hôtels et restaurants. Malgré le nombre de croissant d'attaques aériennes opérées conjointement par l'armée somalienne et l'AMISOM, le Bas-Shabelle reste l'un des bastions de la milice Al-Shabaab qui, au regard du nombre d'attaques perpétré par elle, maintient une grande capacité opérationnelle. De surcroît, la zone est également le théâtre de conflits interclaniques relatifs à la gestion des ressources naturelles qui engendrent également des victimes civiles. Il résulte des chiffres recensés par The Armed Conflict Location & Event Data Project qu'entre 2017 et 2019, le nombre de victimes civiles est resté assez élevé, bien qu'une tendance à la baisse est à souligner depuis 2017 (275 en 2017, 167 en 2018, 139 en 2019). En 2019, le nombre de violences est demeuré élevé dans la province du Bas-Shebelle, avec 487 incidents et 1035 décès, dont au moins 139 civils. Le Bas-Shebelle est ainsi la région qui comporte la mortalité la plus importante dans le pays. 1035 décès ont été enregistrés en 2019, parmi lesquels on dénombrait 109 civils, l'écart enregistré entre les victimes indifférenciées et le nombre de civils tués résultant principalement d'accrochages armés entre les forces de sécurité nationales et internationales et les insurgés Shabaab.

Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux de croire que Mr A.M A, dont la qualité de civil n'est pas contestée, s'il était renvoyé en Somalie, et notamment à Kismayo où il possède ses centres d'intérêt, et en tout état de cause du seul fait qu'il doive traverser la région du Bas-Shebelle afin de se rendre à Kismayo, courrait le risque réel de subir une menace grave au sens et pour l'application du c de l'article L.712-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mr A.M.A doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire".



dimanche 29 novembre 2020

#réfugié #Erythrée

 Par décision du 6 novembre 2020 n°18052126, la CNDA a jugé que:

"....Il ressort des sources publiques consultables et notamment du rapport publié au mois de Septembre 2019 par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), intitulé "Eritrea National service, exit and return" et le chapitre consacré à l'Erythrée dans le rapport annuel 2017/2018 d'Amnesty International que les ressortissants érythréens encourent un risque élevé de persécutions dès lors qu'ils ne peuvent démontrer qu'ils ont quitté leur pays par les voies légales, ce qui est le cas du requérant  en l'espèce.

Ce rapport met également en avant le fait que la désertion ou les insoumissions au service militaire érythréen peuvent être considérées pas les autorités comme l'expression d'une opinion politique ou une trahison à l'égard de l'Etat. Pour ce motif, les déserteurs et les objecteurs de conscience sont emprisonnés s'ils sont arrêtés sur le territoire national avant d'avoir la possibilité de partir, ou à l'aéroport après leur retour.

Dans son rapport du 16 mai 2019 intitulé "Situation of human rights in Eritrea", le rapporteur spécial des Nations Unies s'inquiète "des rapports faisant état d'arrestations arbitraires, de détention indéfinie, de décès en détention et de disparitions forcées. Le service national/militaire continue à être forcé et à durée indéterminée. Les personnes soupçonnées de se soustraire au service national sont arrêtées et détenues".

"Il résulte de ce qui précède que Mr.O.craint avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié...".



A comparer: 

http://www.cnda.fr/content/download/169660/1694594/version/1/file/CNDA%2019%20f%C3%A9vrier%202020%20M.%20G.%20n%C2%B018040316%20C.pdf

Il faut établir le franchissement illégal de l'Erythrée lors de l'exil...


Denis SEGUIN

Avocat

Docteur en droit

Spécialiste en droit des étrangers


dimanche 15 novembre 2020

Réunification familiale refus de visa Erythrée

 Le Tribunal administratif de Nantes a jugé (TA Nantes, 3 novembre 2020, n°2000712) que:

"Il résulte des dispositions [des articles L.752-1, L.721-3 et L.111-6 du Ceseda] que les actes établis par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L.721-3 du Ceseda, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité et produits à l'appui d'une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, présenté pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

En l'espèce, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondées sur les motifs tirés de ce que le certificat de naissance produit à l'appui de la demande de visa étant dénué de caractère probant et relevant d'une intention frauduleuse, et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité de Mme O.et son lient matrimonial à l'égard de Mr.A n'étaient pas établis.

Afin de contester ce motif, Mr A.produit l'acte de naissance de Mme O. délivré le 10 avril 2018 par les autorités locales, ainsi qu'un certificat de mariage établi le 13 février 2018 par l'OFPRA en application des dispositions précitées de l'article L.721-3, faisant état de leur mariage le 6 août 2013. Si le ministre fait valoir que l'épouse de Mr.A est dénommée dans ce certificat, Mme Alemnish O., tandis que son passeport indique que son prénom est "Alemnish O" et son nom de famille "N...", cette circonstance ne permet pas d'établir une fraude, le certificat de mariage et l'acte de naissance précités faisant apparaître le nom "N..."comme étant le patronyme du père de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions précitées de l'article L.752-1 aurait été mise en œuvre.

Dans ces circonstances, l'identité de Mme O.N. ainsi que son lieu matrimonial à l'égard de Mr A. doivent être regardés comme établis".


La décision de la commission de recours contres les décisions de refus de visa refusant de délivrer in visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée et il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

voir aussi Conseil d'État - 6ème et 5ème chambres réunies - 20 septembre 2019 - n° 418842


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit.

samedi 7 novembre 2020

OQTF annulation vie privée et familiale intérêt de l'enfant juge des enfants

Au visa de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le TA de Nantes (jugement  du 4 novembre 2020, n°1806362, 1911427) annule le refus de séjour et l'OQTF, au motif que la fille de la requérante avait fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants avec un droit de visite. Selon le rapport de l'ASE (aide sociale à l'enfance), la situation évoluait favorablement.

A la date de la décision, l'enfant faisait toujours l'objet d'une mesure de placement.

Il y a eu atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.



Dans le même sens:

(CE,N° 175768 ,Mentionné dans les tables du recueil Lebon,3 novembre 1997) :

« Considérant toutefois que l'intéressée est mère de deux enfants en bas âge confiés, par ordonnance du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, bien qu'elle eût conservé sur ses enfants l'autorité parentale, elle n'était pas libre, contrairement aux allégations du PREFET DE POLICE, de les emmener avec elle lors de son renvoi au Maroc, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DE POLICE a porté au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 25 octobre 1995 ; ».

(Conseil d'Etat N° 187001 -  Inédit au recueil Lebon - 4 septembre 1998) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Rhanmia, entrée en France en 1992, est la mère de deux jeunes enfants nés sur le territoire le 6 juin 1994 et le 17 avril 1995 qui ont été placés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en date du 11 octobre 1996 du tribunal pour enfants de la cour d'appel de Besançon ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que Mlle Rhanmia ne subvient pas aux besoins de ses enfants, l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;».


(CAA LYON,N° 11LY01475 ,Inédit au recueil Lebon, 5 janvier 2012) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme Rassia A, nés le 20 septembre 2007 et le 25 septembre 2009 en France, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois par un jugement du juge des enfants du 27 décembre 2010 et qu'un droit de visite hebdomadaire a été accordé à la mère ; que, selon un rapport de la direction de la solidarité et de la prévention du Conseil général de l'Allier en date du 4 mars 2011, les rencontres hebdomadaires de Mme Rassia A avec ses enfants se sont déroulées de manière très satisfaisante, structurent l'existence de la mère et sont nécessaires aux enfants ; que le père des enfants était incarcéré en Allemagne à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le PREFET DE L'ALLIER a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Rassia A a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'ALLIER n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté pour ce motif et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme Rassia A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; ».



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit






dimanche 1 novembre 2020

Guinée protection subsidiaire femme isolée vulnérable

Par une décision du 29 septembre 2020 n°20003229, la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) refuse d'accorder le statut de réfugié à une ressortissante guinéenne qui invoquait un refus de mariage forcé.

Selon la Cour, elle n'a pas démontré l'existence de dangers ou de risques en raison du mariage forcé, mais la protection subsidiaire lui est reconnue , car "...elle n'aurait aucun soutien en cas de retour en Guinée et serait donc sous l'emprise directe de son père. Ainsi, elle serait exposée à des représailles de ce dernier en raison de son départ du domicile familial...Sa belle-mère est dans l'incapacité de la protéger de son père. En cas de retour, elle présenterait donc une particulière vulnérabilité, en tant que femme isolée...".




Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit




samedi 31 octobre 2020

protection subsidiaire lutte contre l'excision Guinée

La protection subsidiaire est accordée à un ressortissant guinéen, qui était chargé d'organiser la promotion des interventions d'ONG engagés dans la lutte contre les MGF (mutilations génitales féminines)au sein du lycée et auprès de la population.

Pour la CNDA (29 septembre 2020, n°20003228), il a décrit de manière très spontanée les circonstances dans lesquelles il s'était engagé dès le lycée auprès de plusieurs ONG et les raisons pour lesquelles cela lui donnait une certaine visibilité auprès des membres de sa communauté.

il a tenu des propos renseignés sur la pratique de l'excision et en particulier sur les risques liés à cette pratique traditionnelle.

il a tenu des propos clairs et circonstanciés sur les menaces de mort et son agression.

Il a tenu des propos crédibles et étayés sur son absence de recours aux autorités.

Le requérant " établit être exposé à des atteintes graves au sens de l'article L.712-1-b (C.étrangers) en cas de retour dans son pays en raison de son engagement en faveur de la lutte contre la pratique de l'excision, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités".



L.712-1 b:

"Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international".



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



refus de renouvellement de titre de séjour motivation (défaut de)

 

La préfecture a refusé le renouvellement d'une carte de séjour au motif que le passeport était un faux.

Le refus de renouvellement d'une carte de séjour doit être motivé en fait et en droit (cf.L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration). 

L'énoncé des considérations de droit et de fait doit être tel que le destinataire de la décision puisse à la seule lecture de celle-ci en connaître les motifs.

C'est ce que vient rappeler un jugement du Tribunal Administratif  de Nantes (15 octobre 2020, n°1709829):

"...Si la décision comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fonde, et en particulier le caractère falsifié du passeport, elle ne précise toutefois pas les considérations de droit qui en constituent le fondement...".

La référence à l'article L.313-11-6° du Ceseda qui précise la nature du titre sollicité (parent d'enfant français)ne saurait suffire.

"La demande de substitution de motifs [à savoir que l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'obtention en tant que parent d'enfant français]ne peut couvrir l'insuffisance de motivation".


L.211-5: "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision".






Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit





samedi 26 septembre 2020

carte de séjour activité professionnelle changement de statut étudiant


Ce que l'on appelle le changement de statut, c'est lorsque par exemple le titulaire d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" demande une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "entrepreneur profession libérale".

 Pour l'activité professionnelle, il faut démontrer notamment que l'activité est économiquement viable (TA Nantes 22 septembre 2020, n 1912143):

"La circonstance qu'un étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant a, en méconnaissance, des dispositions de l'article L.313-7-I dernier alinéa, entrepris une activité professionnelle autre que salariée dans la limite spécifiée par ces dispositions, n'est pas, en elle-même, au nombre des motifs propres à justifier légalement le refus de la carte de séjour temporaire prévue au 3 de l'article L.310. Dès lors en se fondant sur un tel motif, le préfet s'est livré à une exacte application des dispositions de ce 3. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est , en fait, abstenu de vérifier dans quelle mesure l'activité professionnelle non salariée que, quand bien même il l'exerce déjà, l'intéressé se propose de continuer à exercer sous couvert cette fois d'un titre approprié à un tel exercice, est économiquement viable et s'il en tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur propre à la conduite d'une telle activité non salariée. Ce faisant, le préfet a également méconnu les dispositions du 3 de l'article L.313-10.
Annulation de l'arrêté de refus de séjour et de l'OQTF avec injonction de réexaminer la demande".






Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :

1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ".

La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;

3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ".


 

#Somalie #réfugié


Un ressortissant  somalien a obtenu le statut de réfugié au motif qu'il avait été persécuté en tant que personne appartenant à un clan minoritaire (Hawiye).

 S’agissant de l’appartenance clanique, il a été jugé en effet par la Cour (CNDA, 18 septembre 2020, n°19011545) que « …[l]’incapacité à se prévaloir de la protection des autorités est corroborée par les sources publiques, notamment le rapport du Département des Etats-Unis sur la Somalie pour l’année 2019 paru le 11 mars 2020 qui souligne que le pouvoir judiciaire est soumis à l’influence et ) la corruption et est fortement influencé par la politique clanique, rendant crédibles les allégations du requérant selon lesquelles les minorités n’ont pas accès à la justice…le rapport précité du Département des Etats-Unis…observe que les groupes minoritaires, souvent dépourvus de milices armées, sont soumis de manière disproportionnée  à des homicides, à des tortures, à des viols, à des enlèvements contre rançon et à des pillages de terres et de de biens par des milices de factions et de membres du clan majoritaire qui agissent en toute impunité et souvent avec l’accord des autorités fédérales et locales. De nombreuses communautés minoritaires continuent de vivre dans une pauvreté extrême et de souffrir de nombreuses formes de discrimination et d’exclusion. Un rapport du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui l’entraverait, adressé au Conseil de Sécurité des Nations Unies par lettre datée du 8 octobre 2019 insiste quant à lui sur le fait que la violence clanique cause des pertes en vies humaines, la destruction de moyens de subsistance et le déplacement de familles…Dès lors, [le requérant]est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié… ».



Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

 

dimanche 13 septembre 2020

pays de destination annulation Afghanistan

 A la suite d'un rejet par la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) notre client a fait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français(OQTF). La CNDA avait rejeté au motif que sa nationalité afghane n'était pas justifiée.

Par la suite, il a pu obtenir une attestation de l'ambassade d'Afghanistan établissant sa nationalité. Une demande de réexamen a été faite devant l'OFPRA en justifiant cette fois de la nationalité et en invoquant la protection subsidiaire (situation de violence indiscriminée).

Par un jugement du 10 septembre 2020, n°1914043, le Tribunal administratif de Nantes annule non pas l'OQTF mais la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination.

Cette annulation résulte de l'application de l'article L.513-2 (C.étrangers).

Selon le Tribunal, " Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du [préfet]que le pays de destination est celui dont il possède la nationalité...

Mr J...fait valoir qu'il devrait, en cas de retour en Afghanistan, passer par la ville de Kaboul, où règne une situation de violence aveugle de haute intensité, avec en particulier des attentats-suicides et des attaques complexes. Ces affirmations, appuyées par des références de jurisprudence récentes, ne sont pas contredites par le préfet, qui se borne à contester le caractère personnel et direct des risques encourus. Dans ces conditions, Mr J...doit être regardé comme établissant que sa vie est menacée en Afghanistan. Dès lors, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L.513-2 précité"...


Certes, l'OQTF n'est pas annulée, mais elle ne peut pas être exécutée.



Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

mercredi 2 septembre 2020

#protectionsubsidiaireAfghanistan #Kaboul

 CNDA 31 juillet 2020, n°19004852

5ème section 2ème chambre

."..7...Toutefois, le bien fondé de la demande de protection de Mr T...doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Kaboul dont il a démontré être originaire. La violence résultant d'une situation de conflit armé interne ou international telle qu'envisagée par le c)de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être appréciée au regard non pas du pays d'origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu'il devrait traverser en vue de rejoindre  sa région d'origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à  sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n'apparait pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu'il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d'origine 

8...Il résulte des sources géopolitiques publiquement disponibles, en particulier du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan, intitulé "Afghanistan Security Situation", publié au mois de juin 2019, que la province de Kaboul est affectée par un climat de violence aveugle d'intensité exceptionnelle résultant d'un conflit armé. En effet, le rapport précité, qui se réfère à celui publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan au mois de février 2019 , intitulé "Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2018", comptabilise 1 866 victimes civiles dans cette province entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Par ailleurs, il ressort du rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 3 septembre 2019 soumis en application de la résolution 68/1 1 de l'Assemblée générale et de la résolution 2460 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies que Kaboul a été la localité afghane la plus touchée par attentats-suicides et des attaques complexes, revendiquées par les taliban et les membres de l'Etat autoproclamé "Etat islamique"/ Ainsi, il résulte de ce qui précède que la situation sécuritaire dans la province de Kaboul est caractérisée par un degré de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, laquelle doit être admise comme résultant d'un conflit armé interne opposant d'une par les éléments de l'armée nationale afghane soutenus par la mission "Resolute Support " de l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et d'autre part de multiples acteurs armés, dont les taliban. Ainsi Mr T...qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province de Kaboul, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens de l'article L.712 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités...Dès lors, Mr T... est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire."

#protectionsubsidiaire Afghanistan "provincedeKaboul

 CNDA 

6 mars 2020, n°19002437

"Toutefois, le bien fondé de la demande de protection de Mr IK....doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Kaboul dont il a démontré être originaire. La violence résultant d'une situation de conflit armé interne ou international telle qu'envisagée par le c)de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être appréciée au regard non pas du pays d'origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu'il devrait traverser en vue de rejoindre  sa région d'origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à  sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante , n'apparait pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu'il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d'origine   

6...la situation sécuritaire prévalant dans le pays et dans la région d’origine de  Mr IK dont la qualité de civil n'est pas contestée, conduit à considérer qu'il s'exposerait, en cas de retour dans son pays, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, au sens du c) de l'article L.712-1, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque protection. En effet, dans sa résolution 2344 (2017)adoptée le 17 mars 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déclaré "conscient des menaces alarmantes que représentent continuellement les Taliban, notamment le réseau Haqqani, ainsi qu'Al-Qaida, les éléments affiliés à l'Etat islamique d'Iraq et du Levant, également connu sous le nom de Daech, et d'autres groupes terroristes, groupes extrémistes violents et groupes armés illégaux ainsi que des difficultés rencontrées pour lutter contre ces menaces, et s'inquiétant vivement des incidences néfastes des actes de violence et de terrorisme perpétrés par l'ensemble des groupes susvisés sur la capacité du Gouvernement afghan de garantir l'état de droit, d'assurer au peuple afghan la sécurité et les services essentiels et de veiller à l'amélioration de la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur protection", mais également "gravement préoccupé par le nombre record de victimes civiles relevé dans le rapport de la  MANUA sur la protection des civils dans les conflits armés paru en février 2017, et condamnant les attentats-suicides, souvent commis dans des zones densément peuplées, et les assassinats ciblés". S'agissant plus particulièrement de la province de Kaboul, il ressort du rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA)au mois de février 2019 intitulé "Afghanistan-Protection of civilians in armed conflict-Annual report 2018" que Kaboul a été la ville afghane la plus touchée par les attentats-suicide. De plus, les sources publiques disponibles relèvent qu'elle est toujours la cible d'attentats meurtriers de la part des taliban."

La province doit être regardée comme étant dans une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle.

 

C'est donc la protection subsidiaire qui est accordée.

samedi 25 juillet 2020

DCEM Document de circulation pour étranger mineur

L'article D.321-16 (Code des étrangers)prévoit que: "Le document de circulation pour étranger mineur  (DCEM)est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour...s'il satisfait aux conditions posées par l'article L.321-4...".
Ce même article L.321-4 précise que le DCEM est délivré lorsqu'un l'un des parents est titulaire d'un titre de séjour. Il n'existe pas d'autres conditions.
Pour refuser de délivrer ce document, la préfecture s'était fondée sur la circonstance que la mineure concernée était arrivée en France, munie d'un visa de court séjour, pour un séjour touristique et donc sans but d'installation.
Nous avions saisi le tribunal administratif au motif que la préfecture avait ajouté une condition qui ne figure pas dans les textes. Le juge administratif nous donne raison.
Dans la mesure où il était satisfait aux seules conditions posées par les textes, la décision de la préfecture est entachée d'une erreur de droit. (TA Nantes, 16 juillet 2020, n°1706423). La décision de refus est annulée et il est enjoint au préfet de délivrer le document dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et sauf changement de circonstance de fait ou de droit.

 
Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers


 

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