jeudi 29 février 2024

OQTF AES Vie privée et familiale

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 


N° 2302881 


Décision du 20 février 2024 



(2ème chambre)



“…Considérant ce qui suit : 

1. Mme G, née le 25 juin 1986, de nationalité sénégalaise, déclarant être entrée sur  le territoire français le 22 avril 2021, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au  séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 14 décembre 2023, le préfet des Ardennes a  rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé  le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de défaut d’exécution volontaire. Par  la présente requête, elle demande l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions précitées.

2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de  sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir  ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence  est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est  nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la  défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la  morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Pour l’application de ces stipulations,  l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en  France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens  personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays  d’origine. 

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, présente en France depuis 2021, est  mariée à son époux de nationalité sénégalaise depuis le 25 juin 2010, lequel est en situation  régulière sur le territoire français [titulaire d'une carte de séjour pluri-annuelle de 4 ans, valable jusqu'en 2026]. Elle soutient partager une vie commune à Vouziers,  accompagnés de leurs trois enfants mineurs, scolarisés à l’école primaire. A l’appui de ses  allégations, elle produit notamment le certificat du mariage avec son époux, célébré au Sénégal,  ainsi que des quittances de loyers, factures d’énergie aux deux noms. Il ressort par ailleurs d’une  attestation de la mairie de Châtel-Chéhéry que Mme G résidait avec son mari et ses trois  enfants dans cette commune au 23 novembre 2022. La requérante produit également une  attestation du brigadier-chef principal de police municipale de Vouziers permettant d’établir  qu’ils résident désormais en commun au sein de cette ville depuis le 24 mars 2023. Enfin, il  ressort des pièces du dossier, que ses trois enfants mineurs sont scolarisés depuis 2022 à l’école  primaire. Dans ces conditions, l’arrêté en litige du préfet des Ardennes porte une atteinte  disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des  stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et  des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de  l’enfant.  

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens  de la requête, que l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui  délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours  et a fixé le pays à destination doit être annulé. 

Sur les conclusions à fin d’injonction  

5. Le motif retenu par le présent jugement implique que le préfet des Ardennes délivre  un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme G dans un délai d’un  mois à compter de sa notification.  

Sur les frais exposés à l’occasion du litige : 

7. L’Etat versera à Me Seguin, représentant Mme G, la somme de 1 200 euros au  titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves de  renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application  de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique”. 



Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



mercredi 21 février 2024

Statut de réfugié Excision Côte d'Ivoire

 

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

 N° 23055307 


 13 février 2024 


(5ème section, 1ère chambre)

"...1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du  protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute  personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa  nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se  trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut  se réclamer de la protection de ce pays ».  

2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un  caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur  conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue  comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un  tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou,  s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 

3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles  féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et  les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à  une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe  social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques,  sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu'elle encourt personnellement, de manière  à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission  au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code  de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à  une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure,  en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 

4. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 11 avril 2023, soutient par  l’intermédiaire de Mme T et de M. B ses parents et représentants légaux, risquer  d’être excisée en cas de retour en Côte d’Ivoire. Sa mère et représentante légale fait valoir  qu’elle-même a fui la Côte d’Ivoire pour échapper à une excision. La majeure partie des femmes  de sa famille sont excisées. Sa mère craint que le grand-père de la requérante souhaite faire  procéder à son excision. Sa mère subit des pressions de la part de la famille de son compagnon  afin de la faire exciser. En cas de retour, elle craint que sa fille soit excisée et mariée de force. Son père et représentant légal fait valoir qu’il est opposé à ce que sa fille soit excisée. Il reçoit  des pressions de la part de ses parents et notamment son père afin de faire procéder à son  excision. 

5. Il ressort des sources publiques disponibles et fiables, et notamment du rapport  de la mission commune à l’Office et la Cour en République de Côte d’Ivoire, de  novembre/décembre 2019, que la loi n° 98/757 du 23 décembre 1998, qui prévoit des sanctions  pénales pour les auteurs de mutilations génitales féminines et leurs commanditaires, se révèle d’application peu effective et que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines  (MGF) oscille, à l’échelle nationale, entre 25 et 50 %. Ce taux varie fortement selon la région  et l’ethnie ainsi que la confession. Les communautés des régions de l’ouest et du nord, telles  que les Koyakas, Malinkés, les Yacoubas (Dan qui appartiennent au groupe des Mandés du  Sud), les Guérés, les Wobés ou Wés, les Tagbanas, les Mahoukas, les Koros, les Gouros, les  Sénoufos, les Lobi ainsi que certains Baoulés du Centre, pratiquent l’excision. La prévalence  se situe à 60,7 % pour les Mandé du nord (Malinké, Bambara, Dioula, Koyaka, Mahouka) et  43 % pour les Mandé du Sud (Dan ou Yacouba, les Gouro ou Koueni et les Gago). Pour les Gur  et Voltaïques (Sénoufo, Lobi), le taux est de 59,1 %. Pour les Akran, il est de 2,7 % et pour les  Krous, de 14,1 %. Ces chiffres doivent également être examinés en tenant compte du fait que  les excisions pratiquées sur des enfants de plus en plus jeunes, parfois au cours des dix premiers jours suivant la naissance, ne sont pas prises en compte dans les enquêtes faites en général  auprès des femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans qui ont subi une excision. Les MGF  sont également plus fréquentes au sein des communautés musulmanes et concernent environ  61,5 % des femmes. Elles sont courantes chez les pratiquantes des religions traditionnelles, le  taux de prévalence s’élevant à environ 40 %, et plus rares chez les chrétiennes, le taux de  prévalence étant de 11,8 % en moyenne, bien que ce chiffre soit plus important à l’ouest,  notamment chez les Dan où la prévalence de l’excision est plus élevée chez les chrétiennes que  les musulmanes. Le taux est par ailleurs d’autant plus élevé que la femme vit dans un milieu  rural et présente un niveau d’éducation faible. Par ailleurs, malgré la législation applicable  punissant les auteurs, complices et coauteurs de mutilations génitales féminines, refuser  l’excision serait impossible pour la jeune fille car cela entraînerait l’exclusion sociale de cette  dernière par la communauté. En effet, le dispositif de recours judiciaire en cas d’excision n’est  que théorique, les cas de refus d’excision étant gérés à l'intérieur de la communauté concernée.  À ce titre, si une personne déposait plainte contre un membre de la famille, elle serait victime  de marginalisation de la part de l’ensemble de sa communauté. En outre, il existe un certain  nombre d’organisations non gouvernementales présentes sur l’ensemble du territoire qui tentent  de lutter contre cette pratique, organisent des campagnes de sensibilisation pour changer les  mentalités, et forment notamment des imams à la lutte contre cette pratique. Cependant, elles  rencontrent des résistances parmi les populations et les chefs religieux ainsi que des officiers  de police judiciaire ou des gendarmes et ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener  à bien leur action. Ainsi, il peut être considéré que les enfants et femmes ivoiriennes non  mutilées constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. 6. Les déclarations claires et précises faites notamment lors de l’audience par les  parents et représentants légaux de la requérante permettent de tenir pour fondées les craintes  d’excision de cette dernière. En effet, tant la mère que le père de la requérante ont décrit de  manière très étayée l’importance revêtue par la pratique de l’excision au sein de leurs familles  respectives ainsi que des ethnies Sénoufo et Dioula auxquelles ils appartiennent respectivement. La mère de la requérante s’est en outre exprimée de manière très claire au sujet de sa propre  excision et de son refus de voir sa fille être victime d’une telle pratique. Tant le père que la mère de la requérante ont en outre évoqué de manière très étayée les pressions qu’ils subissent  de la part de leurs familles respectives afin de faire procéder à l’excision de cette dernière. Son  père et représentant légal est à cet égard revenu de manière étayée sur les messages menaçants  qu’il reçoit de la part de ses oncles afin qu’il fasse procéder à l’excision de la requérante. Dans  ce contexte familial et sociologique et au regard des explications personnalisées de ses parents,  il est apparu particulièrement plausible que Mme B soit exposée à un risque réel de  mutilation sexuelle féminine, eu égard au fort taux de prévalence de l’excision dans sa  communauté d’origine, sans que ses parents ne soient matériellement en capacité de la protéger.  Les parents et représentants légaux de la requérante ont en outre utilement produit un certificat  médical en date du 30 octobre 2023 attestant de sa non-excision. Ainsi, il résulte de ce qui  précède que Mme B craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la  convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son  appartenance au groupe social des femmes et fillettes ivoiriennes non-excisées. Dès lors, elle  est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée..."

Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


lundi 19 février 2024

Statut de réfugié profil occidentalisé afghan

 

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

N° 23057055 

16 février 2024 


(1ère section, 1ère chambre)


"...1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et  du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute  personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa  nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se  trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne  veut se réclamer de la protection de ce pays ».  

2. M. A, de nationalité afghane, qui déclare être né le 1er mars 2008, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Il fait valoir qu’il est originaire du  village de Spin Jumat dans la province de Takhar et d’ethnie pachtoune. Peu avant son départ,  il a été sollicité par des taliban à deux reprises sur son lieu de travail pour qu’il rejoigne leurs  rangs, ce qu’il a refusé. Puis, les taliban se sont présentés au domicile familial et son père a  organisé son départ du pays. Craignant pour sa sécurité et sa vie, il a quitté l’Afghanistan  après août 2021 et a rejoint la France le 14 mars 2022. Une fois sur le sol français, il a été  reconnu mineur non accompagné par les autorités françaises. Puis, il a remis en cause sa  minorité et a allégué être né en mars 2005. 

3. Il ne ressort pas des sources publiquement disponibles sur l’Afghanistan, que  le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin d’y demander l’asile, l’exposerait de  manière systématique en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions du fait  des taliban ou de la société afghane, au sens des stipulations précitées de la convention de  Genève. À cet égard, si de nombreux cas de violences graves, y compris de meurtres, de  menaces, de discriminations ou de difficultés réelles de réintégration ont été répertoriés à  l’encontre de ressortissants afghans rapatriés dans leur pays d’origine, les sources  d’informations récentes, notamment celui de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile  (AUEA), publié en août 2022, intitulé « Afghanistan – Targeting of Individuals » et le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié en mars 2021 intitulé « Afghanistan: risque au retour liés à l’occidentalisation », ne font pas état du caractère  systématique des persécutions fondées sur des soupçons d’apostasie ou de mauvaise conduite  à raison d’une « occidentalisation » réelle ou supposée. Ce dernier rapport fait toutefois  mention d’arrestations ciblées à l’encontre d’Afghans de retour dans leur pays et relève que  ceux-ci peuvent être identifiés et inquiétés par les talibans, en particulier depuis l’ouverture en  mai 2022 d’une commission spéciale chargée de répertorier et de collecter des informations  sur les personnes ayant fui l’Afghanistan avant ou après la prise de Kaboul en août 2021.  Il souligne néanmoins que ces personnes ne font pas l’objet d’un ciblage systématique et que  le seul fait d’avoir quitté le pays n’est pas suffisant, aux yeux des talibans, pour être identifié  comme étant opposé au nouveau régime afghan ou soupçonné d’apostasie. A ce titre,  le Country Guidance publié en avril 2022, l’AUEA identifie plusieurs éléments propres à la  situation d’un requérant susceptibles d’aggraver le risque de persécutions en raison du profil  « occidentalisé » de celui-ci. L’AUEA cite notamment le comportement et les habitudes  adoptés par l’intéressé, la durée de son séjour dans les pays occidentaux, ses activités  professionnelles, son apparence ou encore les opinions exprimées publiquement, par exemple  sur les réseaux sociaux. Il appartient donc à un demandeur afghan qui entend se prévaloir  d’un profil « occidentalisé » de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation  personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil, notamment en raison de la durée  de son séjour en Europe et, en particulier, en France, et de l’acquisition de tout ou partie  des valeurs, du mode de vie et des usages des pays occidentaux. 

4. En l’espèce, M. A a décrit de façon spontanée et personnalisée lors de  l’audience publique devant la Cour son mode de vie ainsi que ses projets, tant personnels que  professionnels actuels en France, empreints des valeurs des pays occidentaux. Il a également  fourni des développements tangibles sur les activités qu’il exerce actuellement, notamment  ses sorties avec des amis français au cinéma, exercer du sport ou écouter de la musique, qui  seraient considérées par les nouvelles autorités afghanes comme occidentales. Il a également  expliqué qu’il suivait des cours de français et de mathématiques au lycée et a témoigné lors de  l’audience publique devant la Cour de sa très bonne maitrise de la langue française. Dans les  circonstances de l’espèce, ces éléments permettent ainsi de considérer que le requérant serait,  en cas de retour, perçu par les taliban comme « occidentalisé ». Ainsi, il résulte de ce qui  précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours et sans qu’il soit  besoin de renvoyer l’affaire à l’Office, que M. A craint avec raison, au sens de la  convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son profil  occidentalisé. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié....". 


cf également: https://denisseguinavocat.blogspot.com/2023/12/statut-de-refugie-profil-occidentalise_12.html




Denis Seguin

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...