lundi 27 novembre 2023

OQTF 48h personne célibataire vie privée



TA Nantes, 27 novembre 2023, n°2317221:

Considérant ce qui suit :....................................................................................................................

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français

2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et  du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire  français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la  délivrance d'un titre de séjour (…) ; (…) ». 

3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est jamais tenue de  prendre à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère une obligation de quitter le  territoire français alors même qu'une telle personne se trouve dans l'un des cas où elle  pourrait faire l’objet d’une telle mesure. Il appartient en effet à cette autorité d'apprécier si la  mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l’intéressé,  laquelle ne se limite pas aux éléments d’ordre familial, des conséquences telles que  l’appréciation ayant conduit à prendre finalement une telle mesure apparaît entachée d'une  erreur manifeste. 

4. M. S...est entré régulièrement en France le 9 juin 2018 au moyen d’un  passeport revêtu d’un visa d'entrée et de court séjour. Il n’a certes pas regagné son pays  d’origine avant l’expiration de la durée de validité de ce visa, mais il a sollicité la délivrance  d’un titre de séjour pour poursuivre des études en France le 6 décembre 2018. Si, le  3 avril 2019, cette demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire et  une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre, le pli  recommandé contenant l’arrêté formalisant ces mesures n’a pas été effectivement remis à M.  S...dès lors que, bien qu’étant domicilié au ........................... à Angers  chez sa tante, ce pli a été retourné aux services de la préfecture de Maine et Loire revêtu de la  mention "destinataire inconnu à l’adresse". Lors de l’audience, M. S... a indiqué que  n’ayant aucune nouvelle quant à l’issue de sa demande de titre de séjour, il a, en vain,  interrogé ces mêmes services, pour en connaître l’issue. Dès lors, si M. S... s'est vu refuser  la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision de refus et  celle l’obligeant à quitter le territoire français n’ont pas été portées à sa connaissance. 

5. Les éléments relatifs à l’insertion sociale et professionnelle d’une personne de  nationalité étrangère sont au nombre de ceux qui doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit  de déterminer les conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation de cette  personne.  

6. M. S..., qui a commencé à être élève du Conservatoire de Musique d’Angers en  septembre 2018, a suivi, lors des années 2021-2022 et 2022-2023 un cursus d’apprentissage  de la musique jazz au sein de cet établissement. Son directeur atteste de l’assiduité et du  sérieux du parcours d’études de M. S...qui a, à l’issue de ce parcours, obtenu le diplôme  d’études musicales avec les félicitations du jury. Pour cette obtention, il a été par ailleurs  félicité par l’adjoint au maire d’Angers en charge de la culture et du patrimoine. Pour l’année  2023-2024, il suit toujours des cours dans le département jazz du Conservatoire de Musique  d’Angers. Intermittent du spectacle, il occupe, depuis le 7 décembre 2022, un emploi de  professeur et d’animateur technique au sein de l’Association "Famille rurales de Sainte Gemmes-sur-Loire" avec laquelle il a conclu contrat de travail à durée indéterminée. Le  volume horaire annuel minimal de cette activité a été accru à compter du 1er septembre 2023,  ce qui témoigne des qualités démontrées par l’intéressé dans l’exécution de son contrat,  comme le souligne la présidente de cette association. Il bénéficie par ailleurs d’une promesse  d’embauche sous le même statut et dans le cadre d’un même type de contrat au sein de  l’association "Gospel Harmony Voices". Il est par ailleurs impliqué en qualité de bénévole au  sein de l’association "Minuit Grand Max" depuis le 5 septembre 2021, laquelle lui offre la  possibilité de se produire, en groupe, lors de différents concerts. Ainsi, bien que M. S...était en situation irrégulière puisqu’il ne disposait d’aucun titre de séjour, il a fourni des  efforts d’intégration conséquents, qui l’ont notamment conduit à obtenir un emploi stable  d’enseignant et d’animation dans le domaine de la musique après un parcours d’étude dans le  domaine du jazz conduit avec sérieux et succès. Sauf à priver de toute portée la mise en  œuvre de son pouvoir de régularisation, qui a précisément pour objet de décider d’autoriser le  séjour en France d’une personne de nationalité étrangère quand bien même elle se trouve en  situation irrégulière depuis de nombreuses années, l’autorité préfectorale ne saurait faire état  de la circonstance que l’activité professionnelle dont l’exercice est justifié en l’espèce est  exécutée illégalement. 

7. Les éléments relatifs à la vie privée sont également au nombre de ceux qui  doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences d’une mesure  d’éloignement sur la situation d’une personne de nationalité étrangère. La vie privée peut être  distincte de la vie familiale au sens où elle englobe les relations nouées entre des personnes  n’ayant pas entre elles de liens familiaux.  

8. La lecture des très nombreux témoignages produits par M. S... démontre  l’importance et l’intensité de ses relations personnelles, lesquelles ont été d’autant plus  faciles à développer que l’intéressé maitrise la langue française. La préfète de l’Allier ne  saurait sérieusement prétendre, compte tenu de ces témoignages, que l’intéressé "n’apporte  pas la preuve de liens privés qu’il aurait pu tisser en France". Les proches de M. S...attestent de manière précise, circonstanciée et constante de ses qualités humaines et de son  engagement au travers notamment des différents projets artistiques auxquels il participe. Le  requérant n’est par ailleurs pas dépourvu de toutes attaches familiales en France dès lors que depuis qu’il séjourne dans ce pays, c’est à dire depuis plus de cinq ans à la date de la décision  attaquée, il est domicilié chez sa tante à Angers, avec lesquelles il a nécessairement noué des  liens. 

9. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 5 à 7 du  présent jugement, quand bien même M. S... est célibataire et sans enfant et qu’il dispose  encore de liens familiaux dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français  prononcée à son encontre emporte des conséquences sur sa situation qui conduisent à  considérer qu’en s’abstenant de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas  prononcer une telle mesure à son encontre, l’autorité préfectorale a commis une erreur  d’appréciation qui présente un caractère manifeste. 

10. Il résulte de ce qui précède que M. S est fondé à demander l’annulation de  l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2023 par  la préfète de l’Allier. 

Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 19 novembre 2023  privant M. S...d’un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire  français pendant une durée de douze mois et fixant son pays de renvoi, ainsi qu’à l’annulation  de l’arrêté du même jour relatif à son assignation à résidence

11. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative  emporte l'annulation, par voie de conséquence, des décisions administratives consécutives qui  n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. 

12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  dispose : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire  français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de  cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L.  612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les  cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant  obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ».  

13. Le premier alinéa de l’article L. 612-6 de ce code énonce : « Lorsqu'aucun délai  de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision  portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire  français. (…) ». 

14. Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit  d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays,  fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas  d'exécution d'office ». 

15. Aux termes de l’article L. 731-1 du même : « L’autorité administrative peut  assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais  dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger  fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un  an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n'a pas été accordé ; (…) ».


16. Il résulte des dispositions citées aux paragraphes 12, 14 et 15 du présent  jugement qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français opposée à M. S... les  décisions le privant d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et l’assignant à  résidence n’auraient pu être légalement prononcées à son encontre. Par suite, il y a lieu  d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire  français, d’une part, les décisions par lesquelles la préfète de l’Allier l’a privé d’un délai de  départ volontaire et a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure  d’éloignement, d’autre part, la mesure d’assignation à résidence prise par le préfet de  Maine-et-Loire. De même, il résulte des dispositions citées au point 13 qu’en l’absence de  décision privant de délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le  territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français ne peut être légalement  prononcée. Dès lors, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la  décision privant M. S...de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le  territoire français pendant une durée de douze mois. 

Sur les conclusions à fin d’injonction

17. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. S...  implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code  de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-2 du code de justice  administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l’autorité préfectorale et que  soit délivrée au requérant une autorisation provisoire de séjour. Eu égard au motif de  l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, cette autorisation doit lui permettre  d’exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’autorité  préfectorale compétente, c’est à dire, compte tenu du département de résidence de l’intéressé,  au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à M. S...dans un délai de huit jours à compter de  la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de  travailler. Cette autorisation doit être accordée jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait à  nouveau statué sur son cas, c’est à dire déterminer s’il y a lieu, en tenant en compte en  particulier du motif d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de procéder à  la régularisation de la situation de M. S...au regard de la législation relative au séjour en  France". 


1) Concernant le droit au respect de la vie privée (article 8): La Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu aux étrangers la possibilité de se prévaloir du droit à la vie privée : « tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays [...], n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 : dès lors que l'article 8 protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l'article 8 » (CEDH, grande ch., 18 oct. 2006, aff. 46410/99,  Uner c/ Pays-Bas CEDH, 10 avr. 2012, aff. 60286/09,  Balogun c/ Royaume-Uni). Ainsi, selon la Cour, indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger peut s'analyser en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (CEDH, 15 nov. 2012, aff. 52873/09,  Shala c/ Suisse).

 Ainsi, s'agissant de l'éloignement des étrangers intégrés, « indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un immigré établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée » (CEDH, grande ch., 18 oct. 2006, aff. 46410/99,  Uner c/ Pays-Bas).

Il en va ainsi de l'étranger qui n'est ni un mineur, ni un « jeune adulte », mais un adulte de trente-neuf ans, non marié, sans enfants et qui n'a pas démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, vis-à-vis de sa mère, de ses soeurs et de son frère, tous adultes. La Cour n'examinera pas son grief sous le volet de la vie « familiale », mais sous l'angle de sa vie privée (CEDH, 14 févr. 2019, aff. 57433/15,  Narjis c/ Italie).

    2) Concernant la précédente OQTF: la précédente décision n’a pas été notifiée à l’intéressé, mais pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Le pli a en effet retourné avec la mention “destinataire inconnu”, alors qu’il s’agissait (et qu’il s’agit encore) pourtant de l’adresse exacte. Cette circonstance ne permet pas d’en déduire une volonté de se soustraire à une mesure d’éloignement (cf en ce sens, alors même que la personne n’avait pas retiré le pli recommandé, CAA Paris, 20 mars 2014, n°12PA01536)

 



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



jeudi 9 novembre 2023

OQTF Demandeur d'asile débouté L.611-1-4° Ceseda Kosovo

 


Jugement du Tribunal administratif de Nantes N° 2306212 et 2306213 



9 novembre 2023 

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"1. Mme K, est une ressortissante kosovare est née le 5 juillet  1997. Elle est entrée en France le 3 mars 2021 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa autorisant  des entrées multiples, délivré par les autorités consulaires polonaises au Kosovo et valable du 23  février 2021 au 31 janvier 2022. Elle a rejoint en France M. K, ressortissant kosovare  né le 17 mai 1990 avec lequel elle est mariée depuis le 5 juillet 2018. Par un arrêté du 29 avril  2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa première demande de titre de séjour, a obligé  l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi  en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. K a lui aussi fait l’objet d’un  refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2021. 

Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des  apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2022. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire  leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à  destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Ils demandent au  Tribunal d’annuler ces arrêtés. 

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Sur les conclusions à fin d’annulation : 

3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de  l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et  familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». 

4. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. K, arrivée en France en 2006  pour accompagner son mari, décédé depuis, à se faire soigner, réside régulièrement sur le territoire  français et héberge le requérant, la requérante et leur fille P. Réside également sur le territoire  français, avec la nationalité française la sœur du requérant, ainsi que deux de ses oncles, sous  couverts de titres de séjours. La plupart des membres de la famille de M. K vivent à Angers  ou dans l’agglomération angevine et établissent par les attestations qu’ils produisent, entretenir  des liens entre eux. Si le préfet soutient que M. K a longtemps été séparé de sa famille, les  attestations produites, dont la teneur n’est pas contestée, indiquent que c’est afin de soigner le père  de M. K que ses parents sont partis vivre en France et que ceux-ci ne sont pas parvenus à  obtenir des visas pour leur fils. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a perdu  trois enfants, lors d’une grossesse et qu’elle est encore fragilisée psychologiquement, avec des  crises d’angoisse, comme cela ressort de l’attestation de la psychologue produite. Le requérant et  la requérante produisent également une promesse d’embauche, la preuve d’activités bénévoles,  celle de la participation à des ateliers d’apprentissage du français, langue que Mme K  parle parfaitement et que M. K pratique comme ils ont pu l’un et l’autre le faire au cours de  l’audience. Ainsi, alors même que les entrées sur le territoire français du requérant et de la  requérante sont récentes, compte tenu du réseau familial existant, de la composition de la famille  avec une très jeune enfant, de l’insertion très grande dans la société française des autres membres  de la famille du requérant, alors qu’il n’est pas allégué qu’ils conserveraient dans leurs pays  d’origine d’autres membres de leurs familles, les arrêtés attaqués ont porté une atteinte  disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. 

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la  requête ni les conclusions à fin de suspension, que les arrêtés attaqués doivent être annulés. 

Sur les conclusions à fin d’injonction :  

6. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour  des étrangers et du droit d'asile, les annulations des obligations de quitter le territoire français  attaquées impliquent que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. K et  Mme K et qu’il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à  nouveau statué sur leur situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet  territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois". 

 


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