samedi 26 septembre 2020

carte de séjour activité professionnelle changement de statut étudiant


Ce que l'on appelle le changement de statut, c'est lorsque par exemple le titulaire d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" demande une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "entrepreneur profession libérale".

 Pour l'activité professionnelle, il faut démontrer notamment que l'activité est économiquement viable (TA Nantes 22 septembre 2020, n 1912143):

"La circonstance qu'un étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant a, en méconnaissance, des dispositions de l'article L.313-7-I dernier alinéa, entrepris une activité professionnelle autre que salariée dans la limite spécifiée par ces dispositions, n'est pas, en elle-même, au nombre des motifs propres à justifier légalement le refus de la carte de séjour temporaire prévue au 3 de l'article L.310. Dès lors en se fondant sur un tel motif, le préfet s'est livré à une exacte application des dispositions de ce 3. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est , en fait, abstenu de vérifier dans quelle mesure l'activité professionnelle non salariée que, quand bien même il l'exerce déjà, l'intéressé se propose de continuer à exercer sous couvert cette fois d'un titre approprié à un tel exercice, est économiquement viable et s'il en tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur propre à la conduite d'une telle activité non salariée. Ce faisant, le préfet a également méconnu les dispositions du 3 de l'article L.313-10.
Annulation de l'arrêté de refus de séjour et de l'OQTF avec injonction de réexaminer la demande".






Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :

1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ".

La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;

3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ".


 

#Somalie #réfugié


Un ressortissant  somalien a obtenu le statut de réfugié au motif qu'il avait été persécuté en tant que personne appartenant à un clan minoritaire (Hawiye).

 S’agissant de l’appartenance clanique, il a été jugé en effet par la Cour (CNDA, 18 septembre 2020, n°19011545) que « …[l]’incapacité à se prévaloir de la protection des autorités est corroborée par les sources publiques, notamment le rapport du Département des Etats-Unis sur la Somalie pour l’année 2019 paru le 11 mars 2020 qui souligne que le pouvoir judiciaire est soumis à l’influence et ) la corruption et est fortement influencé par la politique clanique, rendant crédibles les allégations du requérant selon lesquelles les minorités n’ont pas accès à la justice…le rapport précité du Département des Etats-Unis…observe que les groupes minoritaires, souvent dépourvus de milices armées, sont soumis de manière disproportionnée  à des homicides, à des tortures, à des viols, à des enlèvements contre rançon et à des pillages de terres et de de biens par des milices de factions et de membres du clan majoritaire qui agissent en toute impunité et souvent avec l’accord des autorités fédérales et locales. De nombreuses communautés minoritaires continuent de vivre dans une pauvreté extrême et de souffrir de nombreuses formes de discrimination et d’exclusion. Un rapport du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui l’entraverait, adressé au Conseil de Sécurité des Nations Unies par lettre datée du 8 octobre 2019 insiste quant à lui sur le fait que la violence clanique cause des pertes en vies humaines, la destruction de moyens de subsistance et le déplacement de familles…Dès lors, [le requérant]est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié… ».



Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

 

dimanche 13 septembre 2020

pays de destination annulation Afghanistan

 A la suite d'un rejet par la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) notre client a fait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français(OQTF). La CNDA avait rejeté au motif que sa nationalité afghane n'était pas justifiée.

Par la suite, il a pu obtenir une attestation de l'ambassade d'Afghanistan établissant sa nationalité. Une demande de réexamen a été faite devant l'OFPRA en justifiant cette fois de la nationalité et en invoquant la protection subsidiaire (situation de violence indiscriminée).

Par un jugement du 10 septembre 2020, n°1914043, le Tribunal administratif de Nantes annule non pas l'OQTF mais la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination.

Cette annulation résulte de l'application de l'article L.513-2 (C.étrangers).

Selon le Tribunal, " Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du [préfet]que le pays de destination est celui dont il possède la nationalité...

Mr J...fait valoir qu'il devrait, en cas de retour en Afghanistan, passer par la ville de Kaboul, où règne une situation de violence aveugle de haute intensité, avec en particulier des attentats-suicides et des attaques complexes. Ces affirmations, appuyées par des références de jurisprudence récentes, ne sont pas contredites par le préfet, qui se borne à contester le caractère personnel et direct des risques encourus. Dans ces conditions, Mr J...doit être regardé comme établissant que sa vie est menacée en Afghanistan. Dès lors, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L.513-2 précité"...


Certes, l'OQTF n'est pas annulée, mais elle ne peut pas être exécutée.



Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

mercredi 2 septembre 2020

#protectionsubsidiaireAfghanistan #Kaboul

 CNDA 31 juillet 2020, n°19004852

5ème section 2ème chambre

."..7...Toutefois, le bien fondé de la demande de protection de Mr T...doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Kaboul dont il a démontré être originaire. La violence résultant d'une situation de conflit armé interne ou international telle qu'envisagée par le c)de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être appréciée au regard non pas du pays d'origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu'il devrait traverser en vue de rejoindre  sa région d'origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à  sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n'apparait pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu'il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d'origine 

8...Il résulte des sources géopolitiques publiquement disponibles, en particulier du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan, intitulé "Afghanistan Security Situation", publié au mois de juin 2019, que la province de Kaboul est affectée par un climat de violence aveugle d'intensité exceptionnelle résultant d'un conflit armé. En effet, le rapport précité, qui se réfère à celui publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan au mois de février 2019 , intitulé "Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2018", comptabilise 1 866 victimes civiles dans cette province entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Par ailleurs, il ressort du rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 3 septembre 2019 soumis en application de la résolution 68/1 1 de l'Assemblée générale et de la résolution 2460 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies que Kaboul a été la localité afghane la plus touchée par attentats-suicides et des attaques complexes, revendiquées par les taliban et les membres de l'Etat autoproclamé "Etat islamique"/ Ainsi, il résulte de ce qui précède que la situation sécuritaire dans la province de Kaboul est caractérisée par un degré de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, laquelle doit être admise comme résultant d'un conflit armé interne opposant d'une par les éléments de l'armée nationale afghane soutenus par la mission "Resolute Support " de l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et d'autre part de multiples acteurs armés, dont les taliban. Ainsi Mr T...qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province de Kaboul, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens de l'article L.712 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités...Dès lors, Mr T... est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire."

#protectionsubsidiaire Afghanistan "provincedeKaboul

 CNDA 

6 mars 2020, n°19002437

"Toutefois, le bien fondé de la demande de protection de Mr IK....doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Kaboul dont il a démontré être originaire. La violence résultant d'une situation de conflit armé interne ou international telle qu'envisagée par le c)de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être appréciée au regard non pas du pays d'origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu'il devrait traverser en vue de rejoindre  sa région d'origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à  sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante , n'apparait pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu'il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d'origine   

6...la situation sécuritaire prévalant dans le pays et dans la région d’origine de  Mr IK dont la qualité de civil n'est pas contestée, conduit à considérer qu'il s'exposerait, en cas de retour dans son pays, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, au sens du c) de l'article L.712-1, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque protection. En effet, dans sa résolution 2344 (2017)adoptée le 17 mars 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déclaré "conscient des menaces alarmantes que représentent continuellement les Taliban, notamment le réseau Haqqani, ainsi qu'Al-Qaida, les éléments affiliés à l'Etat islamique d'Iraq et du Levant, également connu sous le nom de Daech, et d'autres groupes terroristes, groupes extrémistes violents et groupes armés illégaux ainsi que des difficultés rencontrées pour lutter contre ces menaces, et s'inquiétant vivement des incidences néfastes des actes de violence et de terrorisme perpétrés par l'ensemble des groupes susvisés sur la capacité du Gouvernement afghan de garantir l'état de droit, d'assurer au peuple afghan la sécurité et les services essentiels et de veiller à l'amélioration de la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur protection", mais également "gravement préoccupé par le nombre record de victimes civiles relevé dans le rapport de la  MANUA sur la protection des civils dans les conflits armés paru en février 2017, et condamnant les attentats-suicides, souvent commis dans des zones densément peuplées, et les assassinats ciblés". S'agissant plus particulièrement de la province de Kaboul, il ressort du rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA)au mois de février 2019 intitulé "Afghanistan-Protection of civilians in armed conflict-Annual report 2018" que Kaboul a été la ville afghane la plus touchée par les attentats-suicide. De plus, les sources publiques disponibles relèvent qu'elle est toujours la cible d'attentats meurtriers de la part des taliban."

La province doit être regardée comme étant dans une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle.

 

C'est donc la protection subsidiaire qui est accordée.

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...