mercredi 26 juin 2019

#OQTF et #droits de l’enfant


Une demande de carte de séjour en vue d’exercer une activité professionnelle (L.313-10-3°)avait été faite mais rejetée par la préfecture avec une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Sur notre recours devant le Tribunal administratif, l’OQTF est annulée (jugement TA Nantes, 13 juin 2019) au visa de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’enfant de la requérante était né en Italie, y avait vécu pendant 5 ans avant d’entrer en France et d’y vivre depuis 6 ans. Pour le Tribunal, « l’OQTF le contraindrait à vivre au Togo alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en France où il a nécessairement créé ses repères socioculturels et s’est largement engagé au sein du cursus scolaire français ». Le Tribunal enjoint au préfet de réexaminer la situation.

La requérante était titulaire d’une carte de résident « longue durée UE » délivrée par les autorités italiennes, mais elle ne démontrait pas avoir des ressources suffisantes (L.313-4-1).


Convention internationale relative aux droits de l’enfantArticle 3-1. "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale".







Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit





lundi 17 juin 2019

Somalie #protection subsidiaire #cnda


Par une décision du 11 juin 2019 n°18044050, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Kismayo (Bas-Juba), en visant un rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 2 mai 2018 (réf:S/2018/411), un rapport du Bureau européen en matière d'asile (EASO) de décembre 2017, une résolution n°2415 du 15 mai 2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui proroge le mandat de l'AMISOM. 
"Le conflit armé opposant les forces du gouvernement fédéral somalien et celles de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM)se poursuit. La situation demeure précaire. Les forces d'Al-Shebab continuent de perpétrer des attentats réguliers contre les forces de sécurité somaliennes et celles de l'AMISOM, tandis que les violences claniques se poursuivent.
Si les forces armées somaliennes et l'AMISOM ont le contrôle militaire des principaux centres urbains, Al-Shebab contrôle ou détient une influence sur la plupart des grandes villes.
En ce qui concerne le Bas Juba, le contrôle de cette région est partagé entre l'administration du Jubaland et Al-Shebab qui exerce son contrôle principalement sur les zones rurales où les populations civiles sont donc exposées à des risques de violations des droits de l'homme".Pour la Cour, "la violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international est caractérisée dans le Bas Juba".


Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

lundi 10 juin 2019

#protectionsubsidiaire #Afghanistan province de Nangarhar

Par une décision du 3 mai 2019 n°17033776 la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la province de Nangarhar, en Afghanistan se caractérisait par une situation de conflit armé interne. Elle s'appuie sur la documentation telle que le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), publié au mois de juin 2018 et intitulé "Country Guidance:Afghanistan  Guidance note and common analysis". et le rapport de la mission d'assistance des Nations Unies (UNAMA)de février 2019, intitulé "Annual report on Protection of civilians in armed conflict: 2018".

La situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, seul point d'entrée en Afghanistan depuis l'étranger, toute personne se rendant dans le pays se trouve dans l'obligation d'y transiter, est caractérisée par un degré de violence aveugle de haute intensité, laquelle doit être admise comme résultant d'un conflit armé de haute intensité rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA)au mois de février 2018 et intitulé Afghanistan Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017,. Kaboul a été la ville la plus touchée par des attentas-suicide, revendiqués par les Talibans et les membres du groupe Daesh, et par des attaques complexes à la suite desquelles le plus grand nombre de victimes a été recensé.

Dès lors, le requérant, notre client, doit se voir accorder la protection subsidiaire., conformément aux dispositions de l'article L.712-1 c.



Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):
  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#protectionsubsidiaire #Afghanistan province de Laghman

Par une décision du 3 mai 2019 n°17023944, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la province de Laghman en Afghanistan se caractérisait par une situation de conflit armé interne. Elle s'appuie sur la documentation telle que le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), publié au mois de mai 2018 et intitulé "Afghanistan Security Situation".

La situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, seul point d'entrée en Afghanistan depuis l'étranger, toute personne se rendant dans le pays se trouve dans l'obligation d'y transiter, est caractérisée par un degré de violence aveugle de haute intensité, laquelle doit être admise comme résultant d'un conflit armé de haute intensité rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA)au mois de février 2018 et intitulé Afghanistan Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017,. Kaboul a été la ville la plus touchée par des attentas-suicide, revendiqués par les Talibans et les membres du groupe Daesh, et par des attaques complexes à la suite desquelles le plus grand nombre de victimes a été recensé.

Dès lors, le requérant, notre client, doit se voir accorder la protection subsidiaire., conformément aux dispositions de l'article L.712-1 c.



Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):
  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#protectionsubsidiaire #Afghanistan Kapisa

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...