mardi 28 mai 2019

Soudan Darfour zaghawa réfugié. #soudan #darfour #réfugié

Par une décision du 28 mai 2019, la Cour nationale du droit d'asile (n°17035433)accorde le statut de réfugié à un ressortissant Soudanais, en provenance du Darfour Nord, et appartenant à l'ethnie zaghawa.

Sa provenance a pu être établie à partir de ses déclarations précises et au vu d'une attestation personnalisée de Madame Marie-José Tubiana, directrice de recherche honoraire au CNRS et ethnologue africaniste.

La Cour cite plusieurs sources documentaires:
- document du 20 juin 2017 du ministère des affaires étrangères des Pays Bas, mentionnant que les zaghawas continuent d'être la cible de violences de la part du gouvernement soudanais qui les soupçonne d'être liés aux groupes rebelles du Darfour
- du Centre africain d'études pour la Justice et la Paix (ACJPS), document du 22 juin 2017 à la suite d'une attaque contre un village zaghawa
- du Home Office britannique dans un rapport publié en septembre 2018, qui relève que le gouvernement et les milices qui lui sont associées continuent de cibler les membres de l'ethnie zaghawa, suspectés d'entretenir des liens avec les groupes rebelles du Darfour.

Enfin, "un discours de haine et de peur anti-zaghawa est de plus en plus présent, y compris dans la presse soudanaise. Les zaghawas y sont régulièrement qualifiés de tribu ennemie de l'islam, de tribu ennemie des arabes, ou encore de Juifs de l'Afrique.
Il résulte de ce qui précède que [notre client]craint avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son appartenance ethnique. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié".




Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers 



cf aussi:
CNDA, 3 décembre 2018, n°17014903








lundi 20 mai 2019

#Syrie #statutderéfugié

Par une décision du 3 mai 2019 n°18019681, la CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant syrien qui avait obtenu la protection subsidiaire.

Notre client soutenait avoir refusé d'effectuer son service militaire.

Comme le relève la Cour, "les sanctions ou poursuites encourues en cas d'acte d'insoumission ou de désertion peuvent être qualifiées de persécutions ou d'atteintes graves si elles sont discriminatoires ou disproportionnées, en soi ou dans leur mise en oeuvre. Les poursuites ou sanctions pour refus d'accomplir ses obligations militaires peuvent constituer une persécution lorsque celles-ci supposeraient de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion.

De plus, selon [les sources citées], l'insoumission et la désertion sont considérées par les autorités comme l'expression d'une opinion politique dissidente...

Si Bachar Al Assad a proclamé en octobre 2018 une nouvelle amnistie concernant les insoumis et les déserteurs, il ressort toutefois des sources publiques disponibles, notamment d'un article publié dans The Télégraph le 9 octobre 2018 et intitulé "Syria's Assad offers amnesty to military deserters and dodgers to encourage refugge returns" que certains individus qui ont accepté par le passé de se signaler auprès des autorités lors de précédents accords de réconciliation ont ensuite été emprisonnés et soumis à la torture..."

C'est donc bien le statut de réfugié qui est reconnu.


cf dans le même sens:



Denis SEGUIN

Docteur en droit


Avocat, spécialiste en droit des étrangers








dimanche 12 mai 2019

#prestationsfamiliales #étranger #Kosovo




Par un arrêt récent du 25 avril 2019 (arrêt n°359, n°RG 16/02242), la Cour d’appel d’Angers, a jugé que la Caisse d’allocations familiales devait verser les prestations familiales pour les enfants mineurs à des ressortissants du Kosovo, en visant une convention internationale. Cet arrêt s’inscrit dans le courant jurisprudentiel récent, en ce qu’il écarte des dispositions nationales du code de la sécurité sociale en présence d’un texte international.

L’arrêt ici commenté de la Cour d’appel d’Angers  se réfère également  à l’article 1er de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le  5 janvier 1950, publiée par le décret n°51_457 du 19 avril 1951, rendu applicable dans les relations entre la France et le Kosovo par l’accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l’Union de Serbie et Monténégro signés à  Paris le 4 février 2013 et à Pristina le 6 février 2013, publié par le décret n°2013-349 du 16 mai 2013, rendu applicable à compter du 6 février 2013. Selon l’arrêt qui vise ce texte, « les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants des deux Etats sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l’article 2 de la même convention, qui y sont applicables et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ». L’arrêt précise encore que, « selon l’article 1er§2, les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l’article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ».
Pour la Cour d’appel d’Angers, « il résulte de cette convention un droit pour les ressortissants du Kosovo résidant en France à percevoir les prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, que le demandeur soit un travailleur ou assimilé (article 1er §1) ou un simple ressortissant (article 1er §2)…
Les premiers juges ont exactement retenu que les dispositions de la convention sont claires et précises, que leur application n’est pas subordonnée à un autre texte, qu’elles ont un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun de deux pays et qu’elles leur garantissent une égalité de traitement pour l’ouverture de droits aux prestations familiales ».

Ce qui conduit la Cour d’appel à écarter purement et simplement les dispositions des articles L.512-2 alinéa 2 (concernant l’entrée en France par le regroupement familial)et D.512-2 du code de la sécurité sociale.


Denis SEGUIN

Docteur en droit
Avocat, spécialiste en droit des étrangers



L’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
– leur naissance en France ;
– leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile …».

cf aussi concernant au autre Etat de l'ex-Yougoslavie, la Macédoine: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797605&fastReqId=1807308073&fastPos=17





dimanche 5 mai 2019

#allocationpourdemandeurdasile #OFII

Le demandeur d'asile a droit à une allocation versée par l'OFII, c'est l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)prévue à l'article L.744-9 (C.étrangers).

Lorsque cette allocation n'est pas versée, sans explication, il est possible de saisir le juge des référés du tribunal administratif (R.541-1 du code de justice administrative)dont les dispositions ressemblent à celles concernant le juge des référés en procédure civile.

Par une ordonnance du 5 avril 2019, (n°1809467) sur notre requête en date du 11 octobre 2018, l'OFII est condamnée à verser l'allocation pour la période pendant laquelle elle n'a pas été versée.

Article R 541-1 du code de justice administrative:"Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."




Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers


Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...