dimanche 29 novembre 2020

#réfugié #Erythrée

 Par décision du 6 novembre 2020 n°18052126, la CNDA a jugé que:

"....Il ressort des sources publiques consultables et notamment du rapport publié au mois de Septembre 2019 par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), intitulé "Eritrea National service, exit and return" et le chapitre consacré à l'Erythrée dans le rapport annuel 2017/2018 d'Amnesty International que les ressortissants érythréens encourent un risque élevé de persécutions dès lors qu'ils ne peuvent démontrer qu'ils ont quitté leur pays par les voies légales, ce qui est le cas du requérant  en l'espèce.

Ce rapport met également en avant le fait que la désertion ou les insoumissions au service militaire érythréen peuvent être considérées pas les autorités comme l'expression d'une opinion politique ou une trahison à l'égard de l'Etat. Pour ce motif, les déserteurs et les objecteurs de conscience sont emprisonnés s'ils sont arrêtés sur le territoire national avant d'avoir la possibilité de partir, ou à l'aéroport après leur retour.

Dans son rapport du 16 mai 2019 intitulé "Situation of human rights in Eritrea", le rapporteur spécial des Nations Unies s'inquiète "des rapports faisant état d'arrestations arbitraires, de détention indéfinie, de décès en détention et de disparitions forcées. Le service national/militaire continue à être forcé et à durée indéterminée. Les personnes soupçonnées de se soustraire au service national sont arrêtées et détenues".

"Il résulte de ce qui précède que Mr.O.craint avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié...".



A comparer: 

http://www.cnda.fr/content/download/169660/1694594/version/1/file/CNDA%2019%20f%C3%A9vrier%202020%20M.%20G.%20n%C2%B018040316%20C.pdf

Il faut établir le franchissement illégal de l'Erythrée lors de l'exil...


Denis SEGUIN

Avocat

Docteur en droit

Spécialiste en droit des étrangers


dimanche 15 novembre 2020

Réunification familiale refus de visa Erythrée

 Le Tribunal administratif de Nantes a jugé (TA Nantes, 3 novembre 2020, n°2000712) que:

"Il résulte des dispositions [des articles L.752-1, L.721-3 et L.111-6 du Ceseda] que les actes établis par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L.721-3 du Ceseda, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité et produits à l'appui d'une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, présenté pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

En l'espèce, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondées sur les motifs tirés de ce que le certificat de naissance produit à l'appui de la demande de visa étant dénué de caractère probant et relevant d'une intention frauduleuse, et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité de Mme O.et son lient matrimonial à l'égard de Mr.A n'étaient pas établis.

Afin de contester ce motif, Mr A.produit l'acte de naissance de Mme O. délivré le 10 avril 2018 par les autorités locales, ainsi qu'un certificat de mariage établi le 13 février 2018 par l'OFPRA en application des dispositions précitées de l'article L.721-3, faisant état de leur mariage le 6 août 2013. Si le ministre fait valoir que l'épouse de Mr.A est dénommée dans ce certificat, Mme Alemnish O., tandis que son passeport indique que son prénom est "Alemnish O" et son nom de famille "N...", cette circonstance ne permet pas d'établir une fraude, le certificat de mariage et l'acte de naissance précités faisant apparaître le nom "N..."comme étant le patronyme du père de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions précitées de l'article L.752-1 aurait été mise en œuvre.

Dans ces circonstances, l'identité de Mme O.N. ainsi que son lieu matrimonial à l'égard de Mr A. doivent être regardés comme établis".


La décision de la commission de recours contres les décisions de refus de visa refusant de délivrer in visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée et il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

voir aussi Conseil d'État - 6ème et 5ème chambres réunies - 20 septembre 2019 - n° 418842


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit.

samedi 7 novembre 2020

OQTF annulation vie privée et familiale intérêt de l'enfant juge des enfants

Au visa de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le TA de Nantes (jugement  du 4 novembre 2020, n°1806362, 1911427) annule le refus de séjour et l'OQTF, au motif que la fille de la requérante avait fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants avec un droit de visite. Selon le rapport de l'ASE (aide sociale à l'enfance), la situation évoluait favorablement.

A la date de la décision, l'enfant faisait toujours l'objet d'une mesure de placement.

Il y a eu atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.



Dans le même sens:

(CE,N° 175768 ,Mentionné dans les tables du recueil Lebon,3 novembre 1997) :

« Considérant toutefois que l'intéressée est mère de deux enfants en bas âge confiés, par ordonnance du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, bien qu'elle eût conservé sur ses enfants l'autorité parentale, elle n'était pas libre, contrairement aux allégations du PREFET DE POLICE, de les emmener avec elle lors de son renvoi au Maroc, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DE POLICE a porté au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 25 octobre 1995 ; ».

(Conseil d'Etat N° 187001 -  Inédit au recueil Lebon - 4 septembre 1998) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Rhanmia, entrée en France en 1992, est la mère de deux jeunes enfants nés sur le territoire le 6 juin 1994 et le 17 avril 1995 qui ont été placés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en date du 11 octobre 1996 du tribunal pour enfants de la cour d'appel de Besançon ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que Mlle Rhanmia ne subvient pas aux besoins de ses enfants, l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;».


(CAA LYON,N° 11LY01475 ,Inédit au recueil Lebon, 5 janvier 2012) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme Rassia A, nés le 20 septembre 2007 et le 25 septembre 2009 en France, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois par un jugement du juge des enfants du 27 décembre 2010 et qu'un droit de visite hebdomadaire a été accordé à la mère ; que, selon un rapport de la direction de la solidarité et de la prévention du Conseil général de l'Allier en date du 4 mars 2011, les rencontres hebdomadaires de Mme Rassia A avec ses enfants se sont déroulées de manière très satisfaisante, structurent l'existence de la mère et sont nécessaires aux enfants ; que le père des enfants était incarcéré en Allemagne à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le PREFET DE L'ALLIER a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Rassia A a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'ALLIER n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté pour ce motif et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme Rassia A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; ».



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit






dimanche 1 novembre 2020

Guinée protection subsidiaire femme isolée vulnérable

Par une décision du 29 septembre 2020 n°20003229, la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) refuse d'accorder le statut de réfugié à une ressortissante guinéenne qui invoquait un refus de mariage forcé.

Selon la Cour, elle n'a pas démontré l'existence de dangers ou de risques en raison du mariage forcé, mais la protection subsidiaire lui est reconnue , car "...elle n'aurait aucun soutien en cas de retour en Guinée et serait donc sous l'emprise directe de son père. Ainsi, elle serait exposée à des représailles de ce dernier en raison de son départ du domicile familial...Sa belle-mère est dans l'incapacité de la protéger de son père. En cas de retour, elle présenterait donc une particulière vulnérabilité, en tant que femme isolée...".




Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit




Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...