mardi 18 février 2020

"jeunemajeur


Le préfet avait relevé que l'intéressé ne justifiait pas suivre une formation, et avait effectué quelques missions intérimaires en manutention sans lien avec sa formation initiale. Pour le préfet les conditions d'application de l'article L.313-11-2°bis n'étaient pas remplies.

Par jugement du TA Nantes, 18 février 2020, n 1906573, il a été jugé que:




Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 9 février 2020

#Tchad #groupesocial #mariageimposé #mariageforcé


La Cour nationale du droit d'asile a fait application de la notion de "groupe social", par une décision du 7 février 2020 n°19034336, à propos d'un mariage forcé:

"Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance au groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu'elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l'article L.713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine,dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre, afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale.

Il ressort des sources publiques disponibles et notamment de la note intitulée "Tchad. Les mariages forcés", publiée par la Division de l'information et des recherches (DIDR)de l'OFPRA le 11 avril 2017 que "le Tchad a le 3ème taux de prévalence au monde pour les mariages précoces" et que "selon les données onusiennes, plus des deux tiers des tchadiennes ont été mariées avant leur majorité, tandis que 28 %des femmes ont été mariées avant l'âge de 15 ans". Par ailleurs, une note publiée le 21 septembre 2015 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Intitulée "Tchad: information sur le mariage forcé, particulièrement sur la possibilité pour une femme éduquée de fuir un mariage forcé et sur la protection mise à sa disposition par les autorités et les organisations non gouvernementales; information sur la possibilité pour une femme éduquée de vivre seule à N'Djamena et Moundou" met en exergue que "les autorités ne s'impliquent pas [...]pour aider une fille à fuir un mariage forcé" et "qu'en raison de la primauté [...]de la loi coutumière en pareille situation, les autorités ferment les yeux sur sur les agissements des parents". Il ressort donc de l'ensemble des sources précitées que les femmes  tchadiennes s'étant soustraites à un mariage imposé constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.

Les déclarations de Mme M..., notamment à l'audience, cohérentes et personnalisées, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances de son départ du Tchad. Ainsi, c'est en des termes particulièrement personnalisés qu'elle s'est exprimée sur les conditions dans lesquelles elle a été contrainte d'épouser l'homme ayant abusé d'elle en 2008. Ses explications relatives à sa vie quotidienne au domicile conjugal se sont révélées tout aussi précises, notamment en ce qui concerne les mauvais traitements dont elle a fait l'objet de la part de son conjoint. De surcroît, elle a évoqué de façon crédible les démarches administratives qu'elle a entreprises à l'insu de son époux dans le but de poursuivre ses études à  l'étranger. Ses déclarations sur ce point sont au demeurant corroborées par les documents relatifs à ses études supérieures et par les tampons figurant sur son passeport, versés au débat. Pa ailleurs, elle a livré une description personnalisée de  l'attitude de ses parents et la manière dont ces derniers lui ont conseillé d'accepter son sort. Enfin, c'est en des termes réalistes et pertinents qu'elle a fait état de l'indifférence des autorités tchadiennes à son égard et de l'impossibilité de se prévaloir ainsi de leur protection. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme M...craint avec raison d'être persécutée par son conjoint en cas de retour dans son pays en raison de soustraction à un mariage imposé...".


C'est bien la qualité de réfugiée qui est reconnue.

Précisons également que l'OFPRA est condamné à verser la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991...


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#Pakistan #statutderéfugié #vaccination

Un couple pakistanais avait participé à une campagne de vaccination anti-polyomiélite: l'épouse en tant que vaccinatrice et l'époux en tant que policier.

Leur équipe avait été attaquée par les talibans dans le quartier d'Orangi Town à Karachi en 2015.

Pour la CNDA (décision du 31 janvier 2020, n°19018912 et 19018522):

"Les craintes personnelles et actuelles en cas de retour [au Pakistan]ont été corroborées par le rapport de l'Asylum Research Centre (ARC)du 18 juin 2018, intitulé "Pakistan: Country Report", qui confirme le ciblage toujours actuel par les talibans des personnelles de vaccination et des policiers les protégeant".

La qualité de réfugié leur est reconnue.



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers




Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...