Denis SEGUIN Avocat à Angers Spécialiste en Droit des Etrangers et de la nationalité Spécialiste en Droit de l'environnement http://www.avocats-sk.com/ 15F rue de Létanduère 49000 ANGERS 02 53 57 70 83 denis.seguin@avocats-sk.com Skype: avocatseguin
jeudi 30 mars 2023
OQTF Jeune majeur Guinée
jeudi 9 mars 2023
Somalie Protection subsidiaire Moyen-Shabelle clan Tumal
CNDA, 7 mars 2023, n°21064298, 6ème section, 2ème chambre:
"...3...Mme M..., née le 21 mars 1970, est originaire du village de Calool Wayne, dans le Moyen-Shabelle, et est issue du clan Tumal...
10...Il ressort de la documentation disponible, notamment du rapport EASO de septembre 2021 sur la situation sécuritaire en Somalie que, si les grandes villes du Moyen-Shabelle sont contrôlées par les autorités somaliennes soutenues par l'ATMIS (anciennement AMISOM), les zones rurales sont contrôlées par les Al-Shabab, de sorte que les grandes villes sont déconnectées entre elles. Par ailleurs, la région du Moyen-Shabelle est considérée par les observateurs internationaux comme "une zone interdite" car elle est utilisée par Al-Shabab comme base arrière pour mener des attaques sur Mogadiscio. Selon les données publiques consultées sur le site d'ACLED, en 2021, 188 incidents de sécurité y ont été dénombrés, pour 423 décès, parmi lesquels des civils, ont été recensés dans la région du Moyen-Shabelle. Par ailleurs, l'infographie périodique du HCR intitulée "Internal Displacements Monitored by Protection & Return Monitoring Network (PRMN)" dénombre 49 000 personnes originaires du Moyen-Shabelle déplacées en 2021, dont 9000 déplacées en raison du conflit armé, alors que 1000 déplacés en raison de l'insécurité sont comptabilisés pour l'année 2020, montrant que l'insécurité persistante dans la région affecte de façon accrue les populations civiles du Moyen-Shabelle...
11.Il résulte de ce qui précède que la situation de violence aveugle prévalant dans la région du Moyen-Shabelle est caractérisée par un degré de violence aveugle, dont l'intensité n'est toutefois par telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil court,du seul fait de sa présence dans sa région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, d'un risque réel pour Mme M...de subir une atteinte grave en cas de retour dans le Moyen-Shabelle.
12. En l'espèce, compte tenu des explications spontanées de Mme M...sur sa vulnérabilité rattachée à sa condition de femme somalienne appartenant à un clan minoritaire, la requérante se trouverait, en cas de retour dans sa localité d'origine et dans le contexte décrit au point 10, dans une situation de vulnérabilité particulière de nature à l'exposer personnellement à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions de l'article L.512-1-3°, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités...".
Denis SEGUIN
Docteur en droit
Avocat spécialiste en droit des étrangers
lundi 6 mars 2023
OQTF Jeune majeur Demandeur d'asile débouté
Par jugement du 6 mars 2023, le Tribunal administratif de Nantes (n°2213705) a jugé que:
"3...Il ressort des pièces du dossier que M.C.a été pris en charge à compter du 12 juin 2018 au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il venait d'avoir 16 ans, qu'il bénéficie depuis le 12 mai 2020 d'un contrat d'accueil jeune majeur et qu'il suit un cursus au sein du campus du Pouillé à Angers en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP)de jardinier paysagiste, étant inscrit en deuxième année de cette formation au titre de l'année 2022-2023. Si le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M.C., cet acte ne fait mention d'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus qui apparaissent en l'espèce déterminantes aux fins d'apprécier les conséquences de l'arrêté en litige. Cette omission témoigne de ce que le préfet n'a pas entendu procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prescrire son éloignement, s'abstenant par là-même d'envisager l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, cette décision est entachée d'une erreur de droit...".
La décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Il s'agissait d'une OQTF prise en application des dispositions de l'article L.611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L.614-16, il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer dans un délai de 5 jours une autorisation provisoire de séjour.
L'Etat est condamné à verser à l'avocat la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 24002156 19 avril 2024 (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile : 1. Aux te...
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C'est un schéma assez classique. Une personne étrangère a conclu un PACS avec une personne de nationalité française. Elle demande la d...
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, N°2215759 , (9 ème chambre) 16 octobre 2023 _ “1. M. A ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître...
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COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 23043436 8 décembre 2023 (6ème section, 1ère chambre): "Sur les faits et moyens invoqués par le req...