vendredi 12 novembre 2021

Réfugié Afghanistan Armée afghane Chauffeur

Mr Z.avait exercé la profession de chauffeur pour le compte de l'armée afghane de 2003 à 2009. Il avait ensuite exercé la fonction de chauffeur de taxi, et contraint de transporter des armes pour le compte de talibans. En 2015, après avoir refusé de transporter un colis, il a reçu un appel de son oncle l'informant que les talibans étaient à sa recherche.

Selon la CNDA (CNDA, 12 novembre 2021, n°21034843, 6ème section, 1ère chambre): "...les déclarations de l'intéressé ont permis de tenir pour établie sa provenance de la province de Paktya...En second lieu, il ressort de l'instruction et des déclarations de l'intéressé faites durant l'audience publique que les fais présentés comme ayant été à l'origine de son départ d'Afghanistan peuvent être tenus pour établis. En effet, il est revenu de manière circonstanciée sur son parcours, et notamment sur son emploi de chauffeur pour le compte de l'armée afghane et sur son activité de chauffeur de taxi. Par ailleurs, ses déclarations orales cohérentes permettent de tenir pour établi qu'en 2015, il a eu à transporter, sous la contrainte, un colis pour le compte d'insurgés. Il a évoqué de manière personnalisée les éléments qui l'ont conduit à refuser de rendre à nouveau un tel service. Il a restitué en termes consistants les recherches menées à son encontre, notamment à son domicile. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mr Z.craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison d'opinions politiques imputées, pour s'être opposé à des talibans. Les craintes du requérant apparaissent en outre renforcées par la prise de Kaboul par les forces talibanes le 15 août 2021, ces dernières disposant depuis lors de l'ensemble de l'appareil étatique pour poursuivre ceux qu'ils perçoivent comme des opposants à leur régime. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié...".



Denis SEGUIN

Docteur en droit

Avocat spécialiste en droit des étrangers




dimanche 7 novembre 2021

Somalie Protection subsidiaire Mineur départ de Somalie

 Selon la CNDA (CNDA, 5 novembre 2021, n°21033580):"

"Le bien fondé de la demande de protection de Mr AS doit également être apprécié au regard du contexte prévalant à Mogadiscio et dans la région du Bénadir, seul point d'entrée en cas de retour en Somalie.

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Mr AS qui a quitté la Somalie en 2017 , alors qu'il était mineur, n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille et ne dispose d'aucun soutien de quelque nature que ce soit dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments de vulnérabilité, propres à sa situation et son parcours personnels, le requérant doit être regardé comme étant personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions de l'article L.512-1-3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ainsi, Me AS doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire".

Somalie clan Sheikhal Moyen-Juba Protection subsidiaire

Après avoir rejeté la demande de statut de réfugié, la CNDA a jugé que (CNDA, 22 octobre 2021, n°21031596):

"En second lieu, le bien-fondé de la demande de protection de Mme MH doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays, en particulier dans le Moyen-Juba où elle résidait, à Mogadiscio, probable point d'entrée en cas de retour en Somalie, et dans le Bas-Chébéli, région qu'elle devrait traverser pour atteindre sa région d'origine.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que cette violence aveugle prévalant actuellement dans le centre et le sud du pays, notamment dans les régions de Bénadir et du Bas-Chébeli que la requérante devrait traverser pour atteindre sa région d'origine, n'atteint pas un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, Mme MH doit être regardée comme étant exposée à un tel risque en raison de sa vulnérabilité résultant de son impossibilité de bénéficier du soutien et de la protection de son clan qui est minoritaire dans son pays. En outre, plusieurs sources publiques, notamment le rapport du ministère de l'Intérieur britannique (Home Office), intitulé "Somalia (South and Central); Security and humanitarian situation", publié en novembre 2020, précisent que les femmes sont particulièrement vulnérables dans les régions touchées par le conflit armé en Somalie. Dès lors, la requérante est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire prévue par le 3° de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".

Somalie Réfugié District de Merka Moyen-Shabelle groupe Makane

La Cour nationale du droit d'asile a relevé que Monsieur MJ (CNDA, 22 octobre 2021, n°21029548), était de "nationalité somalienne, du groupe minoritaire des Makane et originaire du Moyen-Chébéli (Moyen-Shabelle). Ses déclarations suffisamment précises, personnalisées et crédibles ont également permis d'établir qu'en 2010, des combattants d'Al-Shabab ont tenté de l'enrôler. Dans ce contexte, après avoir subi des pressions de leur part ainsi que de la part de l'un de ses frères qui avait accepté de rejoindre leurs rangs, il a été contraint de fuir son pays. Ses explications sont compatibles avec les informations contenues notamment dans le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur la Somalie, publié en août 2014 qui indique que "les hommes qui refusent d'être enrôlés fuient le territoire d'Al-Shabab par crainte de représailles ou d'enrôlement forcé". Enfin, il ressort du rapport de la même institution sur la situation sécuritaire en Somalie, publié en septembre 2021, qu'Al-Shabab reste fortement implanté dans la région du Moyen-Chébéli dont le requérant est originaire, surtout dans les zones rurales. Ainsi, en cas de retour dans son pays, Monsieur MJ craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté par Al-Shabab en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, liées à son refus d'être enrôlé. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié".

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...