lundi 16 octobre 2023

Réunification familiale Soudan date dépôt demande de visa

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, N°2215759 , (9ème chambre)


16  octobre 2023  

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“1. M. A ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié  par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du  30 avril 2018. Son épouse et leurs six enfants ont déposé des demandes de visa de long séjour  auprès de l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) au titre de la réunification familiale.  Par une décision du 11 mai 2022, l’autorité consulaire a refusé de délivrer à Mme  S, aînée de la fratrie, le visa sollicité et par des décisions du 4 août suivant, des  visas ont été délivrés à l’épouse de M. S et à leurs cinq enfants cadets. Par une décision  implicite née le 7 novembre 2022, dont Mme S demande l’annulation, la  commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours  formé contre la décision consulaire du 11 mai 2022. 

Sur les conclusions à fin d’annulation

2. Il ressort du mémoire en défense que, pour rejeter le recours administratif préalable  introduit pour Mme S, la commission de recours contre les décisions de  refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’inéligibilité de la demandeuse à la procédure de  réunification familiale, estimant que celle-ci était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande  de visa. 

3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du  droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant  étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection  subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification  familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième  anniversaire (…) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification  familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la  famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en  France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités  diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Pour  l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers  et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire  mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire  dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».  

4. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il  puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du  séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification  familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans  qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne  peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut  intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. 

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel adressé par le service des  visas de l’ambassade de France au Soudan le 15 décembre 2020, que des démarches ont été  entreprises par M. S dès cette date en vue de l’obtention de visas de long séjour au titre de  la réunification familiale pour son épouse et leurs six enfants. Par ce courriel, il lui a été rappelé,  s’agissant plus particulièrement de la situation de la requérante, que le dépôt de demande de visa  devait être fait avant qu’elle n’ait atteint l’âge de dix-neuf ans et indiqué que la date d’un tel dépôt  était celle à laquelle les échanges avaient commencé avec elle, soit, en l’espèce, ce 15 décembre.  Dès lors, à la date du dépôt de la demande de visa, qui, eu égard à ce qui précède, doit être regardée  comme étant celle à laquelle l’administration a ainsi répondu à la sollicitation de M. S,  Mme S, née le 1er janvier 2002, était âgée de moins de dix-neuf ans. Dans  ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l’article  L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer le  visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la  requête, que Mme  S est fondée à demander l’annulation de la décision  attaquée”. 


Denis SEGUIN

avocat

spécialiste en droit des étrangers

docteur en droit


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