mercredi 19 avril 2023

OQTF Jeune majeur Mali

 Jugement du Tribunal administratif de Nantes (5ème chambre) du 13 avril 2023, n°2204980:

"...5.Il résulte de l’article 47 du code civil auquel renvoie l’article L 811 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la force probante d’un acte d’état civil établit à l’étranger, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier et falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un tel acte, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative française de tenir compte, sauf à ce qu’il ait fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité par le juge judiciaire, ou a établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, d’un jugement supplétif dont la transcription est assurée par un acte d’état civil.

6. Pour remettre en cause la force probante, au sens de l’article 47 du code civil, des documents produits par le demandeur pour justifier de son état civil, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que "ces documents ont fait l’objet d’une analyse documentaire par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique qui, dans ses rapports simplifiés en date des 5 janvier 2019 et 24 mars 2021 ont émis des avis défavorables" dès lors que « l’acte de naissance est démuni de numérotation de souche par procédé typographique » ,que « la personnalisation de l’acte est non conforme par le non-respect de l’article 126 du code des personnes et de la famille malien », que « lors du contrôle de cohérence de l’acte de naissance et du jugement supplétif, il est constaté le non-respect de l’article 554 du code de procédure civile, commerciale et administrative » et que concernant la CNI, le rapport simplifié indique qu’il s’agit d’un document illégal, alors qu’il « ressort notamment de ce rapport que l’intéressé avait déjà produit en 2018 un acte de naissance illégal (falsifié) ». Dans son mémoire en défense virgule, le préfet de Maine-et-Loire précise que l’illégalité de la carte nationale d’identité présentée par le demandeur procède de ce qu’elle a été établie sur la base de documents d’état civil qui sont eux-mêmes illégaux et ajoutent que la carte consulaire produite à l’appui de la requête, a également été établie sur la base de ces mêmes documents.

7. Ni la décision attaquée, ni le mémoire en défense, ni le rapport simplifié d’analyse documentaire du 5 janvier 2019, établi par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, dont le préfet se borne à reprendre les conclusions n’explique en quoi l’absence de numérotation de souche, par procédé typographique, constitue une irrégularité de nature à remettre en cause la force probante des mentions de l’acte de naissance, lequel a été au surplus établi sur la base d’un jugement supplétif d’actes de naissance alors par ailleurs que l’acte de naissance produit correspond au volet numéro 3 de la souche qui est remis au déclarant et qui comporte le numéro d’inscription dans les registres de l’état civil du volet de la souche formalisant l’original de l’acte. Si le préfet de Maine-et-Loire affirme par ailleurs, en reprenant une nouvelle fois les conclusions du rapport simplifié d’analyses documentaires du 5 janvier 2019 établies par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, que l’article 126 du code des personnes et de la famille malien et que l’article 554 du code de procédure civile, commerciale et administrative ont été méconnus, ni la décision attaquée, ni le mémoire en défense, ni ce rapport ne précise davantage les irrégularités alléguées, de sorte que celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas établies. Dans ces conditions, par la production combinée du jugement supplétif d’acte de naissance numéro 4103 du 17 décembre 2018 rendu par le tribunal civil de grande instance de la Communauté V du district de Bamako indiquant que Monsieur K. est né le 6 octobre 2002 et du volet numéro 3 de l’acte de naissance se référant à ce jugement supplétif et qui a été enregistré sous le numéro 123 1RG 25 2018 dans les registres de l’état civil du centre secondaire de Kalaban Koura du district de Bamako, le 26 décembre 2018,le requérant justifie de son identité. Ainsi, le motif tiré de l’absence de justification de cette identité par le demandeur et de ce qu’il a bien été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 ans et 18 ans étant tâché d'erreurs d'appréciation.

9.Le présent jugement annule la décision, refusant la délivrance à Monsieur K. d’une carte de séjour temporaire dès lors que la seule condition énoncée par l’article L.435-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Maine-et-Loire a considéré comme n’étant pas rempli par l’intéressé doit être au contraire regardée comme satisfaite. Par ailleurs, cette autorité reconnaît que les autres conditions mentionnées par les dispositions précitées de cet article sont respectées en l’espèce. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la décision annulée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en conséquence. Il y a lieu en application de l’article L 911 un du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer cette autorisation de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement".


Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



OQTF Jeune majeur Guinée

 

Jugement Tribunal administratif de Nantes (5ème chambre) du 13 avril 2023 n°2204488 :


"...5.Il résulte de l’article 47 du code civil auquel renvoie l’article L 811 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la force probante d’un acte d’état civil établit à l’étranger, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier et falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un tel acte, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative française de tenir compte, sauf à ce qu’il ait fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité par le juge judiciaire, ou a établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, d’un jugement supplétif dont la transcription est assurée par un acte d’état civil.

6. Pour remettre en cause la force probante, au sens de l’article 47 du code civil, des documents produits par le demandeur pour justifier de son état civil, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que l’intéressé avait, lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en novembre 2018, présenté une première série de documents d’état civil, formée également d’un jugement supplétif d’acte de naissance et d’un acte de transcription de ce jugement dans les registres de l’état-civil, qui ont été considérés par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, dans des rapports du 9 novembre 2018,comme « irrecevables, en raison notamment d’incohérence avec le droit national ». L’autorité préfectorale, s’agissant de la 2nde série de documents d’état civil produits correspondant à ceux mentionné au point 4, s’est de nouveau appuyé sur les conclusions de l’analyse documentaire menée par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, lesquels ont, dans leur rapport du 17 juin 2021, de nouveau estimé que ces documents n’étaient pas recevables au regard de l’article 47 du code civil. Le préfet relève ainsi, d’une part, que le numéro d’enregistrement de l’acte de transcription dans les registres de l’état-civil diffère de celui de l’acte de transcription précédemment produit, d’autre part, que les témoins entendus par le tribunal ayant rendu le jugement supplétif sont les mêmes que ceux apparaissant dans le jugement supplétif de 2018 alors que leur âge ne varie pas. Dans son mémoire en défense, le préfet de Maine-et-Loire ajoute que les documents d’état civil produits méconnaissent les articles 184 et 185 du code civil guinéen et 55 du code de procédure civile et économique et insiste sur la coexistence, pour la même personne, de 2 jugements supplétifs d’actes de naissance et de 2 actes de transcription distincts sur le registre de la même commune et sous des références différentes.

7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de produire les documents d’état civil évoqués au point 4 , le requérant avait présenté, afin de justifier de son identité pour être prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance,un jugement supplétif d’acte de naissance numéro 13270 du 10 octobre 2018 rendu par le Tribunal de première instance de Conakry III Mafanco et un extrait du registre de transcription sous le numéro 13270 au sein des services d’état civil de la commune de Matoto, ville de Conakry, de ce jugement supplétif, cette transcription étant intervenue le 22 octobre 2018. La force probante de ces documents d’état civil ayant été remise en cause par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, le préfet de Maine-et-Loire ne saurait sérieusement opposer aux requérants la circonstance qu’il ait de nouveau sollicité le Tribunal de première instance de Conakry-III- Mafanco afin d’établir un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, aucune pièce du dossier ne permettant par ailleurs d’établir qu’une telle pratique serait contraire au droit guinéen. Par ailleurs, la circonstance que les jugements supplétifs des 10 octobre 2018 et 25 novembre 2021 mentionnent, chacun, que l’état civil du demandeur a été reconstitué au regard des 2 mêmes témoins dont l’âge est identique d’un jugement à l’autre, alors que ces jugements ont été rendus à 3 ans d’intervalle, ne permettent pas d’établir que le 2nd jugement aurait un caractère frauduleux. De sorte que le préfet de Maine-et-Loire ne peut mettre en doute le bien-fondé de cette décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère. Contrairement à ce que soutient encore le préfet, la circonstance que les actes de transcription des jugements supplétifs étaient chacun inscrit dans le registre d’une année différente et sous un numéro différent, n’est pas constitutif d’une anomalie. Au contraire, elle est cohérente dès lors que la transcription d’un jugement supplétif s’opère dans les registres de l’année en cours, à la date de la présentation du jugement supplétif auprès de l’officier d’État civil, les registres d’état civil d’une année donnée étant clos à la fin de chaque année civile. Enfin, si le préfet de Maine-et-Loire soutient que les documents d’État civil produits méconnaissent les articles 184 et 185 du code civil guinéen et 55 du code de procédure civile et économique, il ne précise pas davantage les irrégularités qu’il entend relever, de sorte que celle-ci ne sont, en tout état de cause, pas établies. Dans ces conditions, par la production combinée du jugement supplétif numéro 9789 tenant lieu d’acte de naissance du 25 novembre 2020 rendue par le Tribunal de première instance de Conakry-III- Mafanco indiquant que Monsieur C est né le 24 juin 2003 de la relation entre Monsieur B. et  Madame C. aime ainsi qu’un un extrait du registre de l’état civil de la commune de Matoto, ville de Conakry faisant état de la transcription, sous le numéro 833 de ce jugement supplétif intervenu le 15 janvier 2021, le requérant justifie de son identité. Ainsi, le motif tiré de l’absence de justification de cette identité par le demandeur et de ce qu’il a bien été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans est entaché d’erreurs d’appréciation.

9 . Le présent jugement annule la décision, refusant la délivrance à Monsieur C d’une carte de séjour temporaire dès lors que la seule condition énoncée par l’article L 423 22 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Maine-et-Loire a considéré comme n’étant pas rempli par l’intéressé doit être au contraire regardée comme satisfaite. Par ailleurs, cette autorité reconnaît que les autres conditions mentionnées par les dispositions précitées de cet article sont respectées en l’espèce. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la décision annulée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en conséquence. Il y a lieu en application de l’article L 911 un du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer cette autorisation de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement".



Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

jeudi 13 avril 2023

Retrait de carte de résident

 Jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2023 n°2206562:

".1. Mr K., s'est vu reconnaître le 30 juin 2017 la qualité de réfugié et délivré une carte de résident valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2028. Par arrêté du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L.424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée.

L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans."

3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a reconnu à Mr K.la qualité de réfugié par une décision du 30 juin 2017. Ainsi, et même en faisant abstraction de la période d'incarcération de l'intéressé ayant débuté le 2 juillet 2022, Mr K était en situation régulière depuis au moins 5 ans à la date du 4 novembre 2022, à laquelle la préfète lui a retiré sa carte de résident. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet a retiré la carte de résident dont bénéficiait Mr K.est entachée d'une erreur de droit.

4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mr K. est fondé à  demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Gironde".


Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

 



NB:

Par décision du 23 juin 2022, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection internationale dont bénéficiait le requérant.

Le statut de réfugié avait été reconnu à l’intéressé par une décision de l’OFPRA en date du 30 juin 2017, soit il y a plus de cinq ans. À compter de cette date, Monsieur  K... s’est vu délivrer par l’autorité administrative des autorisations provisoires de séjour, avant la délivrance de sa carte de résident le 7 juin 2018.

Si la préfète de la Gironde justifiait la décision prise par la présence d’une menace à l’ordre public, il n'en demeure pas moins que la décision est entachée d’une erreur de droit.


mardi 11 avril 2023

OQTF demandeur d'asile débouté étranger malade

 Jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2023 n°2214838:"1. Aux termes de l'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants:(...)/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger...

2.  Madame C...ressortissante guinéenne...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 4 août 2020 édictée par le préfet de la Marne. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en date du 8 août 2022, demande qui a été rejetée comme irrecevable en date du 24 août 2022. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de Maine-et-Loire, par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, à prendre à l'encontre de Madame Camara une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une décision fixant son pays de destination....

3...Aux termes de l'article L.611-3:  "Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :

9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L.425-9 du même code, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier de dispositions protectrices du 9°énoncé ci-dessus, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le collège de médecins de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R.313-22 dudit code[art.R.425-11https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042807102?isSuggest=true].

4.Mme C.fait valoir qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique sévère avec éléments psychotiques, dépression et idées suicidaires et produit à cet effet deux attestations du Dr F..., psychiatre des hôpitaux à Angers, qui mentionne notamment que la requérante a été hospitalisée en psychiatrie du 25 au 30 mai 2022. Elle nécessite un suivi psychiatrique très rapproché. Ce médecin, qui a établi deux attestations, dont l'une est postérieure à la décision attaquée mais renforce les éléments visés dans une précédente attestation en date du 12 août 2022, indique que l'état de santé psychique de Mme C... s'est aggravé à la suite de la décision attaquée, avec majoration des idées suicidaires. Dans ces circonstances, il appartenait au préfet de Maine-et-Loire de saisir le collège de médecins de l'OFII d'une demande d'avis médical pour vérifier si l'état de santé de la requérante ne faisait pas obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être accueilli, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.

6.  Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Madame C...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son cas".



cf dans le même sens:
CAA Douai, 13 février 2008, n°07DA01106


cf concernant les soins psychiatriques en Guinée:
CAA Lyon, 27 avril 2021, n°20LY00965

CAA Bordeaux, 15 juin 2021, n°20BX04138





Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit






mercredi 5 avril 2023

OQTF Jeune majeur Guinée

 

Jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023, n°2208191, 1ère chambre:

"4.Aux termes de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:" Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.Aux termes de l'article R.431-10 du même code:"L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ;".Et aux termes de l'article 47 du code civil:"Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.


5.Il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement aurait un caractère frauduleux, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour et pour justifier de son identité et de son âge, Mr.B. a produit un jugement supplétif rendu le 4 septembre 2018 et un extrait du registre d'état civil du 4 septembre 2018, ainsi qu'une carte d'identité consulaire.

7. Le préfet de... a contesté la valeur probante de ces documents, suivant l'avis des services spécialisés de la police aux frontières, en relevant l'irrégularité du montant du droit de timbre appliqué au jugement supplétif, le mauvais état de de document, qui présente une police différente et une erreur de typographie, ainsi que l'absence de légalisation des documents produits par les autorités guinéennes. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le droit de timbre appliqué ne serait pas conforme au droit localement en vigueur, n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions portées dans les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour. De plus, la légalisation se bornant à  constater de la régularité formelle d'un acte, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation de cet acte ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. Enfin, les erreurs formelles constatées sur le jugement supplétif produit ne suffisent pas pour écarter la présomption d'exactitude attachée à l'article 47 du code civil. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par le préfet, lesquelles pour la plupart entendent remettre en cause la façon selon laquelle le juge guinéen a entendu faire application de la loi qui est la sienne, n'est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et l'acte pris pour sa transcription, qui établissent l'état civil de Mr B.
8. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande...".



cf aussi:



Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit



lundi 3 avril 2023

OQTF parent enfant français

 Par jugement du 22 mars 2023 n°2207825, le Tribunal administratif de Nantes (2ème chambre) a jugé que:

"2. Il résulte des motifs du jugement du 6 janvier 2022, lequel a annulé l'arrêté du préfet  du 16 octobre 2022 et a enjoint de délivrer à Monsieur M...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lequel est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'intéressé établissait remplir les conditions encadrant la délivrance du titre qu'il sollicitait. Si le préfet fait valoir que la mère des enfants a indiqué que Monsieur M...n'était pas le père de la jeune M..., il résulte finalement des termes du procès-verbal de son audition par les services de police le 29 mars 2022 que celle-ci s'est rétractée sur ce point.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures produites et dont certaines correspondent à la période comprise entre l'arrêté du 16 octobre 2020 et l'arrêté attaqué, que Monsieur M...contribue à l'entretien de ses enfants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Monsieur M...se préoccupe de ses deux filles dans la mesure permise par sa situation et ses relations avec la mère des enfants. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur M...ne participerait plus à l'entretien et à l'éducation de ses filles, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet  a entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'autorité de la chose jugée".



NB:

Dans cette affaire singulière, un premier jugement avait été rendu, annulant un précédent refus de séjour et une OQTF.

Alors qu'il avait été enjoint précédemment au préfet de délivrer un titre de séjour, le préfet a persisté dans son refus...

https://denisseguinavocat.blogspot.com/2022/01/parent-denfant-francais-titre-de-sejour.html

L'arrêté de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont annulées et, compte tenu des motifs de l'annulation, il est enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

On rappelle  que l'annulation d'une décision par le juge administratif a autorité absolue de la chose jugée et doit donc être respectée (D.Chabanol, "La pratique du contentieux administratif", Lexis Nexis, 9ème édition, 2011,p.236, n°461).



Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit








Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...