jeudi 28 septembre 2023

OQTF Jeune majeur

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, N°2306551, 27 septembre 2023 

“Considérant ce qui suit :  

1. M.N, ressortissant égyptien né le 8 avril 2005, est entré sur le territoire  français en février 2022, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par le service de  l’aide sociale à l’enfance de Maine-et-Loire le 23 février 2022. Par une ordonnance de placement  provisoire du 11 mars 2022 confirmée par un jugement en assistance éducative du 21 mars 2022,  sa tutelle a été confiée à la présidente du département de Maine-et-Loire jusqu’à sa majorité. A  partir du 8 avril 2023, jour de sa majorité, il a bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jeune  majeur auprès de ce même département. Par l’arrêté du 27 avril 2023 dont M. N demande  l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans  un délai de quatre-vingt dix jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à  l’issue de ce délai.  

Sur les conclusions aux fins d’annulation :  

2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le  territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier  être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre  de séjour en cours de validité (…) »; 

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des  exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de  séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par  l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 », de l’article  L. 435-3 de ce code, « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance  ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie  suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification  professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une  carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous  réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa  famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de  confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article  L. 412-1 n’est pas opposable. » et de l’article L. 611-3 du même code, « Ne peuvent faire l’objet  d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix huit ans ; » et de l’article R. 431-5 de ce même code, «Si l’étranger séjourne déjà en France, sa  demande est présentée dans les délais suivants 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième  anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à  L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1,  L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 »

4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’un étranger mineur entré  irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour  qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois  qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l’objet d’une obligation de  quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du  séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette  période. 

5. Il ressort des pièces du dossier que M. N, né le 8 avril 2005, n’a eu dix-huit ans  que le 8 avril 2023. Le 27 avril 2023, moins de deux mois s’étaient donc écoulés depuis son  dix-huitième anniversaire. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans  commettre d’erreur de droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français  sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile. 

6. Le préfet du Maine-et-Loire demande une substitution de base légale en faisant valoir  que l’arrêté litigieux pouvait légalement être fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de  l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 611-1 :  « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se  trouve dans les cas suivants : (…)5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas  régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public  ;(…) ». 

7. Il ressort des pièces du dossier que M. N a été interpellé 27 avril 2023 pour des  faits d’agression sexuelle commise en réunion et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, si  M.N. a admis avoir été en possession de 0,58 grammes de résine de cannabis, il n’a pas  reconnu les faits d’agression sexuelle. Or ni l’extrait du traitement d’antécédents judiciaires, ni  le procès-verbal d’audition par les services de police ne suffisent à établir la réalité des faits  reprochés à M. N, lequel ne peut en être présumé coupable avant l’issue de la procédure  pénale. La seule détention d’une très faible quantité de stupéfiants ne suffit pas à caractériser  l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, et au surplus, M. N, qui était mineur à  son arrivée en France en février 2022 et qui n’a eu dix-huit ans que moins de trois semaines avant  l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme une personne ne résidant pas régulièrement en France  depuis plus de trois mois, la présence en qualité de mineur ne pouvant être juridiquement  qualifiée de séjour irrégulier en France. Il suit de là que la substitution de base légale demandée  par le préfet du Maine-et-Loire ne peut être retenue. 

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des  autres moyens de la requête, que M. N est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. 

Sur les conclusions à fin d’injonction

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de Maine-et-Loire  procède au réexamen de la situation de M. N, dans un délai de deux mois à compter de la  notification de la présente décision, et lui délivre dans l’attente, dans un délai de dix jours à  compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. 

Sur les frais de l’instance

10. M. N ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se  prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi  du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin,  avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,  de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.....................................................................................................................


Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. 

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-loire de procéder à un nouvel examen de  la situation de M. N.dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente  décision, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de cette même  notification, une autorisation provisoire de séjour. 

Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros)  en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du  deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir  la somme correspondant à la part contributive de l'État. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N, au préfet de  Maine-et-Loire et à Me Seguin”..  



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


lundi 25 septembre 2023

Visa court séjour visite familiale refus Sri Lanka

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, N° 2215755 

(9ème Chambre)

25 septembre 2023

" Considérant ce qui suit : 

1. M. A et son épouse, ressortissants sri lankais, ont présenté, afin de rendre visite à leur fille, à leur gendre et à leurs petits-enfants, des demandes de visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française au Sri Lanka. Par deux décisions du 7 juillet 2022, cette autorité a fait droit à la demande de cette dernière et refusé de délivrer le visa sollicité par M. A. Par une décision implicite née le 7 novembre 2022, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette seconde décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 

2. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu. 

3. Ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire, ni le ministre, qui, dans son mémoire en défense, reste silencieux sur les raisons qui ont conduit à retenir ce motif, n’apportent d’éléments de nature à établir un doute sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par la demandeuse de visa ou sur la véracité de leur contenu ou sur la fiabilité de ses déclarations. Dans ces conditions, M. A, dont, ainsi que rappelé au point 1, l’épouse s’est vu délivrer un visa à la suite des demandes qu’ils ont déposées concomitamment et pour les mêmes motifs familiaux, est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa qu’il avait sollicité pour le motif cité au point 2.

 4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif. 

5. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». 

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’attaches familiales au Sri Lanka où il vit avec son épouse, depuis de nombreuses années, dans une maison dont elle est propriétaire. Il ressort encore des pièces du dossier que cette dernière est retournée au Sri Lanka le 22 août 2022, avant le terme du visa qui lui a été délivré le 7 juillet 2022 et qu’elle avait, ainsi que rappelé au point 1, sollicité pour les mêmes motifs que le requérant. Dans ces conditions, et alors que ni la situation économique et politique au Sri Lanka, ni la circonstance que la fille de M. A vit en France invoquées par le ministre ne suffisent à démontrer l’intention du requérant de s’installer durablement en France, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur.  

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions à fin d'injonction : 

8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 

D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 7 novembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative".




Denis SEGUIN
Avocat 
Spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit

mercredi 20 septembre 2023

OQTF demande d'abrogation refus d'abrogation

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE RENNES 

N° 2302629 

___________ 

20 septembre 2023 

___________ 

C

  


Le tribunal administratif de Rennes, 

(2ème chambre)



Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :  

1. Le recours est dirigé contre la décision du 17 mars 2023 rejetant la demande formée  le 1er février 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2022, lequel refusait à Mme  A le séjour, l’obligeait à quitter le territoire français et fixait les Comores comme  pays de renvoi, et non pas directement contre cet arrêté du 17 mai 2022. Dès lors, contrairement  à ce que soutient le préfet, ce recours ne saurait être regardé comme irrecevable au motif que  l’arrêté du 17 mai 2022 n’a pas été contesté devant le tribunal administratif dans le délai  contentieux. 

2. Au surplus, malgré les circonstances que l’arrêté du 17 mai 2022 n’a pas modifié la  situation de Mme A au regard du droit du séjour et que celle-ci pouvait,  postérieurement à cet arrêté, solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour, il lui  appartenait, si elle s’y croyait fondée, et s’il y avait modification dans les circonstances de fait ou  dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation du refus  de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dont celui-ci était assorti. Par suite, il  ne saurait être soutenu que l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2022 serait dépourvue de portée et  que les conclusions tendant à l’annulation du rejet de la demande d’abrogation de cet arrêté  seraient, pour ce motif, irrecevables.


Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abrogation de l’arrêté du 17 mai  2022 :  

3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et  l'administration : « (…) / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non  réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de  droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ». 

4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et  des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale  (…) ». 

5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté précité du 17 mai  2022, Mme A a été hospitalisée en décembre 2022 en service de pneumologie,  après avoir été hospitalisée en réanimation, et a vu, au cours de l’année 2022, son état de santé  général se dégrader. Il ressort au surplus du certificat d’hospitalisation que Mme A, qui avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique en novembre 2021, souffrait  depuis lors de troubles cognitifs et était par ailleurs atteinte d’hypertension artérielle ainsi que de  diabète de type II. Dans ce contexte nouveau, marqué par une perte d’autonomie avérée de Mme  A, et alors qu’il est constant que ses trois filles, ressortissantes françaises, qui la  prennent en charge, résident habituellement sur le territoire métropolitain et qu’elle ne dispose  plus d’attaches personnelles ou familiales aux Comores, le préfet du Morbihan ne pouvait, sans  apporter une restriction disproportionnée au droit garanti par l’article 8 de la convention de  sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, par sa décision du 17  mars 2023, de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2022. Sans qu’il soit besoin  d’examiner le surplus des moyens, cette décision doit donc être annulée. 

Sur l’injonction :  

6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa  décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de  droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens  déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette  mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire  d'office cette mesure. ». 

7. Compte tenu de ce qui vient d’être mentionné, il y a lieu d’enjoindre au préfet du  Morbihan de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la  notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée  et familiale ». 

Sur les frais liés au litige

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le  versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice  administrative. 

D É C I D E :


Article 1er : La décision du 17 mars 2023 rejetant la demande formée le 1er février 2023 tendant à  l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer  un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est  annulée. 

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A une carte de  séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à  compter de la notification du présent jugement. 

Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article  L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme  et au préfet du  Morbihan.

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