dimanche 10 novembre 2019

Somalie #protection subsidiaire #cnda

Par une décision du 8 novembre 2019 n°18004654, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Jiliben visant un rapport du Bureau européen en matière d'asile (EASO) publié le 31 janvier 2019 ("Security Situation in Somalia)
"relevant que la situation sécuritaire dans le pays demeure volatile.  Des incidents mortels dus aux affrontements entre les miliciens Al Shebab et les forces gouvernementales, aux attaques des civils par les miliciens Al Shabab, aux conflits inter claniques ou aux bombardements des forces étrangères pouvant toucher des civils, continuent d'intervenir dans plusieurs régions et notamment aux alentours de Jilib dans le Moyen Juba". Selon la Cour encore, "le rapport d'Amnesty International 2017/2018 sur la Somalie indique ainsi que le groupe armé Al Shabab a multiplié les attaques contre la population civile tout au long de l'année. Dans la région du Moyen Juba,l'EASO relève douze cas de violences contre des civils ainsi que 48 morts uniquement lors du dernier trimestre de 2018. Le caractère évolutif et volatil de la situation dans la région du Moyen Juba (Juba Dhexe), où les groupes armés se déplacent et l'intensité de la violence qui prévaut dans cette région ne permettent pas aux autorités défaillantes d'offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé".


cf aussi https://denisseguinavocat.blogspot.com/2019/03/somalie-protectionsubsidiaire-jilib.html

Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Refus de séjour implicite

Lorsque la préfecture ne répond pas après une demande de délivrance d'un titre de séjour, on considère qu'il y a une décision implicite de rejet.
Mais comment saisir le Tribunal alors même qu'aucune réponse n'est donnée?

En matière de droit des étrangers, si l'administration ne répond pas après 4 mois, c'est qu'il y a décision implicite de rejet.

Il est donc possible d'interroger la préfecture pour connaître les motifs de ce refus implicite.

Si la préfecture ne répond pas à cette demande, c'est un motif d'annulation de la décision. 

Ces règles classiques ont été rappelées et appliquées par le Tribunal administratif de Mayotte que nous avions saisi, par un  jugement du 29 octobre 2019, n°1800500, qui annule la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande dans un délai de deux mois.






Textes applicables:


Article R*311-12 (C.étrangers)
Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R311-12-1 (C.étrangers)
La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Article L232-4 (Code des relations entre le public et l'administration)

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

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