mardi 21 septembre 2021

OQTF Mineur pris en charge par l'ASE (aide sociale à l'enfance)

Le Tribunal administratif de Nantes, par jugement du 17 septembre 2021, n°2006802 annule un refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, concernant un mineur pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), pour les motifs suivants, au visa de l'article L.423-22 du Ceseda:

".3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention 'vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L.311-3 du Ceseda, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 16 ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

4. L'arrêté en litige, après avoir décrit la situation en France de Mr F.et mentionné la scolarité en France de l'intéressé et l'avis de la structure d'accueil, se borne à retenir, pour conclure que le requérant "ne remplit pas les conditions d'admission au service sur le fondement de l'article L.313-11-2bis nonobstant sa prise en charge par les services de l'ASE", que Mr F.ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, au constat des absences répétées au collège de ce dernier, du caractère trop irrégulier de son travail scolaire et de l'absence de viabilité de son projet d'apprentissage. A supposer que le préfet de Maine-et-Loire ait entendu ainsi invoquer une insuffisance insertion de l'intéressé dans la société française, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'il aurait pris en compte les liens de l'intéressé avec sa famille dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas procédé à un examen global de la situation de Mr F., a entaché sa décision d'une erreur de droit. L'intéressé est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de justifier, du refus de séjour litigieux ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.".

L'arrêté est annulé et il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour.




Voir aussi:


CAA Lyon, 5 mars 2019, n°18LY02168:

"6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française".



"Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française".







Denis SEGUIN

Docteur en droit

Avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité


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