Accéder au contenu principal

Ressortissant européen Union européenne et OQTF

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE NANTES 

No 2410218 

                                            20 décembre 2024,  (12ème chambre)

"2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du  droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le  territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi  que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article  L. 234-1 ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l'Union européenne  ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une  des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils  disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas  devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3°  Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et  réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une  formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de  ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les  accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance  sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union  européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le  descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui  satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens  de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et  ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour  permanent sur l'ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 du même  code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années  consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent »

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 251-2 et L. 234- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l'Union  européenne ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années  précédentes et relevant de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article  L. 233-1 précité acquièrent un droit au séjour permanent en France et ne peuvent faire l’objet  d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, selon l’article 16  paragraphe 4. de la directive du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2024 relative au  droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner  librement sur le territoire des États membres, le droit au séjour permanent, une fois acquis, ne se  perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’Etat membre  d’accueil.


4. Il ressort des pièces versées au dossier par M. D que celui-ci est entré en  France en octobre 2014, et justifie d’une présence continue sur le territoire français d’une durée  de plus de cinq ans à compter du mois de septembre 2015, de sorte qu’il a acquis un droit au  séjour permanent en septembre 2020, sans qu’y fasse obstacle, eu égard à ce qui a été dit au  point 3 du présent jugement, la circonstance que le requérant a pu épisodiquement quitter le  territoire français en 2021 et 2024, M. D produisant au demeurant, pour ces mêmes  années, des contrats de travail, des bulletins de salaire et des documents d’admission en  formation en France. Ce droit au séjour permanent faisait dès lors obstacle, en application des  dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile, à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le  territoire français. M. D est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision,  de même que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire,  lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et fixant le pays  de destination...". 



Denis Seguin

Docteur en droit

Avocat spécialiste en droit des étrangers


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Mariage ou naissance après une OQTF

  C'est un schéma assez classique. Une personne étrangère a conclu un PACS avec une personne de nationalité française. Elle demande la délivrance d'un titre de séjour en tant que concubin d'une personne française. La préfecture refuse au motif que le PACS est récent. Elle refuse avec un OQTF (obligation de quitter le territoire français). Un recours est formé devant le Tribunal administratif. En cours de procédure, les personnes concernées se marient. Et le conjoint de français a droit à un titre de séjour précisément en sa qualité de conjoint de français (étant précisé qu'il faut quand même un visa de long séjour sauf cas particulier). Attention: le mariage postérieur à l'OQTF est sans incidence sur la légalité de la décision. Mais il peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le contentieux est ce que l'on appelle le contentieux de l'excès de pouvoir: le juge peut tenir compte de circonstances intervenues postéri...

Parent enfant malade étranger malade Géorgie

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF  DE NANTES  N°s 2211919 et 2214025  ___________  Mme L.N ___________  4 octobre 2023   ___________  335-01-03  C  Le tribunal administratif de Nantes  (2 ème chambre) "Considérant ce qui suit :  1. Mme N, ressortissante géorgienne née en 1985, est entrée en  France en juin 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 15 avril 2022 de l’Office  français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale  du droit d’asile du 11 juillet 2022. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un  titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers  et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022. Par un arrêté du  5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai  de trent...

Statut de réfugié profil occidentalisé afghan

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 23057055  16 février 2024  (1 ère section, 1 ère chambre) "...1. Aux termes de l’article 1 er , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et  du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute  personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa  nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se  trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne  veut se réclamer de la protection de ce pays ».   2. M. A, de nationalité afghane, qui déclare être né le 1 er mars 2008, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Il fait valoir qu’il est originaire du  village de Spin Jumat dans la province de Takhar et d’ethnie...