TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
No 2410218
20 décembre 2024, (12ème chambre)
"2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 251-2 et L. 234- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l'Union européenne ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et relevant de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1 précité acquièrent un droit au séjour permanent en France et ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, selon l’article 16 paragraphe 4. de la directive du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2024 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit au séjour permanent, une fois acquis, ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’Etat membre d’accueil.
4. Il ressort des pièces versées au dossier par M. D que celui-ci est entré en France en octobre 2014, et justifie d’une présence continue sur le territoire français d’une durée de plus de cinq ans à compter du mois de septembre 2015, de sorte qu’il a acquis un droit au séjour permanent en septembre 2020, sans qu’y fasse obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, la circonstance que le requérant a pu épisodiquement quitter le territoire français en 2021 et 2024, M. D produisant au demeurant, pour ces mêmes années, des contrats de travail, des bulletins de salaire et des documents d’admission en formation en France. Ce droit au séjour permanent faisait dès lors obstacle, en application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. D est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision, de même que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et fixant le pays de destination...".
Denis Seguin
Docteur en droit
Avocat spécialiste en droit des étrangers
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