dimanche 4 novembre 2018

Etranger malade Djibouti #etrangermalade

Pour les étrangers malades, la procédure prévoit que le préfet ne peut prendre une décision concernant le titre de séjour qu'après avoir reçu l'avis du collège de médecins de  l'OFII.
L'administration peut prendre une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français au vu de cet avis.
Dans une affaire pour une ressortissante originaire de Djibouti, un avis favorable avait été émis par le collège de médecins de l'OFII.
Mais la préfecture s'était écartée de cet avis, et avait motivé son refus de séjour par la production d'une fiche d'informations "MedCOI" et un courriel du conseiller santé auprès d ministère de l'intérieur.
Pour le Tribunal administratif que nous avions saisi, "ces documents ne permettent pas d'établir que les médicaments adaptés au traitement de la pathologie de Mme A.sont disponibles ni que l'intéressée pourrait effectivement y accéder...La teneur de l'avis du collège de médecins est corroborée par un certificat qui souligne la prise en charge très aléatoire du diabète à Djibouti..." (TA Nantes, 18 octobre 2018, n°1806495).

Le tribunal annule les arrêtés du préfet et enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11-11° (C.étrangers).



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

cf également
"La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour; dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires"(TA Nantes, 8 février 2018, n°1710034 et 1710035).




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