mercredi 4 octobre 2023

OQTF sans délai article 8 cedh entrée en France à 15 ans

Tribunal administratif de Nantes (2ème chambre) N°2211635 ,M. K, jugement du 4 octobre 2023 “Considérant ce qui suit : 1. M. K, ressortissant ivoirien né en 2002 est entré en France le 16 mars 2017. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire. Le 19 novembre 2020, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions alors applicables du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2021, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2022. Le 3 septembre 2022, il a été interpelé pour séjour irrégulier et par deux arrêtés du 4 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. Kone demande au tribunal d’annuler ces arrêtés. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. K est arrivé en France au début de l’année 2017, alors qu’il n’était âgé que de quinze ans et qu’il y résidait donc depuis près de cinq ans à la date des arrêtés attaqués. S’il ne bénéficie plus d’aucune formation depuis qu’il n’est plus pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé jusqu’en 2021-2022, année au cours de laquelle ses résultats scolaires s’étaient améliorés. Par ailleurs, il justifie être le père d’un enfant français, encore à naître à la date des décisions attaquées mais né depuis en décembre 2022, ainsi que de son union avec la mère de celui-ci. Si le couple ne s’est installé ensemble qu’après les arrêtés attaqués, l’attestation de sa concubine et la reconnaissance anticipée de l’enfant témoignent de la réalité de leur union avant cette date. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été placé en garde à vue pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, son interpellation, ainsi qu’il ressort du procès-verbal produit, ne résultant que de son séjour irrégulier en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient n’avoir plus de lien familial étroit en Côte d’Ivoire depuis le décès de sa mère, il est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour pendant un an portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses buts et méconnaissent ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. N° 2211635 4 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’examiner les autres moyens soulevés, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrête du 4 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. K, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et lui délivre dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour”.

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