dimanche 3 avril 2022

OQTF Obligation de motivation

 Par jugement du 28 mars 2022 n°220980 et 2202981, le Tribunal de Nantes a jugé que:

"3. Il résulte des dispositions des articles L.614-1 et L.614-7 et suivants du CESEDA que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont assignés à résidence.

4.Aux termes de l'article L.611-1 du CESEDA:"L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :(...)3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(...)5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;"


5.Par ailleurs, aux termes de l'article L.613-1 du même code,"la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée(...)".

6.La décision faisant obligation à Monsieur S. de quitter le territoire sans délai a été prise sur le fondement de l'article L.611-1-5° précité du CESEDA, au motif, d'une part que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, dès lors qu'il apparaissait dans les faits délictueux commis le 27 février 2020 et, d'autre part, qu'il avait été interpellé le 6 juillet 2021 à proximité d'un point de vente de cannabis et avait déclaré connaître la personne contrôlée en même temps que lui, sans pour autant reconnaître une participation à un trafic. Le préfet a précisément motivé sa décision en adoptant la rédaction suivante:"au regard de la réitération des faits, de l'attitude de déni de Monsieur S., le risque de récidive est élevé et que par conséquent, il est nécessaire de considérer que son comportement constitue une menace à l'ordre public".


7.Si le jugement précité du 13 septembre 2021 [jugement du Tribunal administratif validant une précédente OQTF], joint par le préfet en pièce 5 de ses écritures en défense, mentionne que Monsieur S.avait précédemment fait l'objet de plusieurs signalements par les services de police, en l'occurrence le 5 octobre 2017 pour vol à l'étalage, et le 29 décembre 2017 pour violences en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais encore qu'il avait été reconnu coupable de recel de bien provenant d'un vol commis du 19 décembre 2017 au 27 février 2018 et qu'il avait également fait l'objet d'un autre signalement le 20 juillet 2018, soit après le jugement du tribunal d'Angers du 17 mai 2018 rendu pour des faits antérieurs, pour des faits de menaces de mort réitérée, la motivation adoptée par le préfet dans le présent arrêté du 25 février 2022 pour justifier de l'obligation de quitter le territoire français ne permet toutefois pas, en l'absence de toute mention d'actes répréhensibles imputables à Monsieur S., de déterminer les raisons pour lesquelles il constitue une menace à l'ordre public".

Il résulte de ce qui précède que l'obligation de motivation prévue à l'article L.613-1 du CESEDA a été méconnue par le préfet.

L'OQTF et l'assignation à résidence sont annulées.

L'Etat est condamné à verser 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la l du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...