lundi 21 novembre 2022

OQTF Parent enfant français Annulation article 3.1 CIDE

 Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2022, n°2110279, 7ème chambre:


"...11.La décision obligeant la requérante à quitter le territoire français aura pour conséquence de séparer son enfant du père de ce dernier, qui est un ressortissant français résidant en France. Même s'il n'est pas établi que ce ressortissant participe à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues à l'article 372-1 du code civil, il verse cependant à la requérante des sommes destinées à cet entretien et il est susceptible de nouer des liens ave cette enfant, née le 22 décembre 2019, et de participer à son éducation. Dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination doivent être annulées...".

14. ...Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin, avocat de la requérante, d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Seguin de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle...".



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité

Docteur en droit




L.423-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
"L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1".

L.423-8 : 
"Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant".


Convention internationale des droits de l'enfant Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989:
Article 3.1:"Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale"


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