mercredi 19 juillet 2023

OQTF enfant malade maladie de Duchenne



TA NANTES (7ème chambreN° 2209993, 2209994: Jugement du 19 juillet 2023 :

33

"3. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une  ocnsidération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant

4. Mme Z et M. M qui n'ont pas la même nationalité, Mme Za étant de nationalité arménienne et son époux de nationalité russe, sont parents de deux enfants. Ils ont demandé à être admis au séjour en raison de l'état de santé de leur fils en novembre 2012. Par un avis du 5 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune garçon, de nationalité arménienne, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes pièces médicales émanant notamment du service de neurologie et de neurochirurgie de l'enfant du centre hospitalier universitaire d'Angers que le fils de Mme Z et M. M est atteint d'une myopathie de Duchenne, maladie musculaire dégénérative évolutive qui va entrainer une dégradation des fonctions motrices vers l'âge de 10-12 ans et des atteintes des muscles respiratoires et cardiaques, avec mise en jeu du pronostic vital. Il ressort également de ces attestations que l'état de santé de l'enfant s'est dégradé dans l'année précédant les refus de séjour attaqués, avec une plus grande fatigabilité et une marche devenant difficile. L'état de santé de l'enfant nécessite une corticothérapie pour freiner la dégradation musculaire, une supplémentation en calcium pour limiter l'ostéopénie, une rééducation en kinésithérapie, des appareillages pour limiter les rétractions musculaires secondaires. Lui sont nécessaires, à partir de l'âge de 9-10 ans, un suivi cardiaque, un suivi respiratoire, un traitement protecteur par inhibiteur d'enzyme de conversion et des aides respiratoires. Un certificat établi par une médecienne neurologue au sein de l'hôpital autrichien de la mère et de l'enfant de la ville de Gyumri, ville principale de la région arménienne de Shirak, relève que la dystrophie musculaire de Duchenne dont souffre l'enfant des requérants << n'a pas de traitement radical en Arménie >> et qu'il est << difficile de trouver des médicaments efficaces ou de qualité ». Par ailleurs, un praticien du service de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire d'Angers a relevé, le 10 août 2022, confirmant une attestation antérieure de mars 2021, que le jeune garçon bénéficiait d'un protocole de surveillance en recherche clinique pouvant aboutir à un protocole d'essais thérapeutiques dans les prochains mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels protocoles en vue, selon l'attestation de mars 2021 « d'arrêter la progression de la maladie lors de sa phase de dégradation importante » seraient effectivement disponibles en Arménie. Dans ces conditions, eu égard au caractère dégénératif de la maladie, entraînant, notamment, une faiblesse musculaire affectant les fonctions motrices, cardiaques, respiratoires et digestives, il est de l'intérêt supérieur du fils des requérants, qui bénéficie à la date de la décision attaquée d'une prise en charge adaptée procédant d'un protocole de surveillance qui n'existe pas en Arménie, de pouvoir poursuivre ses soins en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme Z...et M. M... sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme Z et M. M...sont fondés à demander l'annulation des décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour. L'annulation des refus de séjour entraine, par voie de conséquencel'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement

Sur les conclusions à fin d'annulation

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme Z...et M. M... des autorisations provisoires de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois"

cf également: CAA Nancy, 3 décembre 2020, n°19NC02174: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042622720?isSuggest=true




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