lundi 31 janvier 2022

Etranger malade Procédure irrégulière Signature des médecins du collège de médecins

 TA Nantes, 6ème chambre, 27 janvier 2022, n°2013418:

"...2.   Aux termes du 11° de l'article L.313-11 [anc. devenu L.425-9]: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre...

Aux termes de l'article R.313-22 [anc.devenu R.425-11]: "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé".

Selon le premier alinéa de l'article R.313-23 [anc.devenu R.425-13]alors en vigueur du même code:Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle...L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R 511-1 du code de l'entrée et du séjour est étrangers et du droit d'asile: "Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement.
Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Cet avis mentionne les éléments de procédure.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège".
4. Si les actes administratifs doivent être pris, selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise où qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la signature de l'avis médical par chacun des 3 médecins membres du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constituent une garantie pour l'étranger, dont ils examinent le dossier. En cas de litige, il appartient au préfet de fournir les éléments nécessaires afin de permettre aux juges de contrôler le respect de la procédure.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport concernant la situation médicale de Madame H, rédigé par le Dr B... a été soumis pour avis au collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce collège a, dans son avis du 5 novembre 2020, considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle peut y bénéficier d'un traitement médical approprié.

6. S'il ressort de la copie de l'avis du 12 octobre 2020 transmis par le préfet de la Vendée que le collège de médecins saisi était composé du docteur M, du docteur D et du docteur S, le document produit en défense ne permet toutefois de s'assurer que des signatures du docteur M et du docteur S, celles-ci lisibles étant apposées . sous leur nom, la signature du Dr D. ne figurant pas sur ce document. Dans ces conditions et alors que le préfet n'établit pas ni même allègue que le docteur D aurait utilisé une procédure de signature électronique, l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peut être regardé comme ayant été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, conformément aux dispositions précitées et alors en vigueur de l'article R 313 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie, la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame H est entachée d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Madame H est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui enjoignant de se présenter à la préfecture de la Vendée le 2e mardi suivant la notification de cette décision afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.

L'arrêté du 18 novembre 2020 du préfet de la Vendée est annulé et il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Madame H dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant la période de ce réexamen".

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