lundi 10 janvier 2022

Refus de visa Mali enfant étranger majeur à charge

 Par un arrêt du 7 janvier 2022, la Cour administrative d'appel de Nantes (n°21NT00261) a jugé que;

" 4. Il ressort du mémoire. En défense présentée par le ministre de l'Intérieur en première instance que la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif que le lien de filiation entre l'enfant et le ressortissant français n'est établi ni par les actes d'état-civil produits., dépourvu de caractère, authentique, ni par la possession d'État.

5. Aux termes de l'article L.111 6. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:"La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil". Aux termes de l'article 47 du code civil, "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent , le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établis à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié où inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis. le cas. où le jugement produit  aurait un caractère frauduleux.

7. Pour justifier de son lien de filiation avec Monsieur, M T', Monsieur BT produit la copie du jugement supplétif numéro 2031 du 21 mars 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de la commune du district de Bamako faisant état de ce qu'il est né le 21 décembre 2000 à Bamako, de Monsieur MT et de Madame FK, ainsi que le volet numéro 3 (Original remis au déclarant), une copie d'extrait et une copie littérale de l'acte de naissance numéro 157RG 04 dressé en transcription de ce jugement dans les registres de l'année 2017 du centre principal de Missira et qui comporte tous la mention de ce jugement. S'il est vrai que Monsieur BM a par ailleurs produit au soutien de sa demande de visa une copie littérale d'acte de naissance numéro 924RG 19 émanant du centre principal de Missira de la commune de Bamako, établit le 24 mars 2017, dont la levée d'actes faites auprès des autorités maliennes chargé de l'état civil a révélé que l'acte portant ce numéro correspondait à une tierce, personne, le ministre de l'Intérieur ne soutient pas que le jugement supplétif du 21 mars 2017 aurait un caractère frauduleux. Dès lors ,c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à estimé que le lien de filiation n'était pas établi par les documents d'État civil produits".

Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2020 et la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.


Sur le point 6 cf aussi CAA Nantes, 20 mars 2015, n°14NT00989.


L'absence de mention de la date de naissance ou de l'âge des parents, due aux transcriptions en vigueur au Mali, n'enlève pas au document son caractère probant (CAA Nantes, 9 juillet 2018, n°17NT03163).


cf également    CE, 10 mars 2008, n°299698

                        CE, 16 mars 2009, n°312060

                        CE, 23 juillet 2010, n°329971

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