Par un jugement du 28 décembre 2020, le Tribunal administratif de Nantes (n°2002285) annule la décision de la commission de recours contre les refus de visa et enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à la délivrance du visa sollicité à l'enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sont visés les articles L.752-1 du ceseda, l'article L.111-6 du même code et l'article 47 du code civil.
"5...Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint ou concubin ainsi qu'aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils solliciter, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude.
6...la décision contestée se fonde sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance du demandeur "transcrit sans production d'un certificat de non appel, suivant jugement supplétif rendu 5 ans et 10 mois après l'évènement, sur requête d'un tiers non habilité à le faire et plus de trois ans après le statut de réfugié de Mme F. n'est pas conforme à l'article 175 du code civil guinéen". Elle précise que la production d'un document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité du demandeur et partant, son lien familial avec la requérante, alors qu'au surplus il n'a pas été produit de jugement de déchéance de l'autorité parentale du père du demandeur.
7. D'une part, au soutient de la demande de visa de l'enfant M.S a été produit le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Boké le 15 novembre 2018 sur la base duquel a été transcrit un acte de naissance n°5648 du 26 novembre suivant. Les circonstances que le jugement supplétif a été dressé cinq ans après la naissance de l'enfant et quatre ans après que Mme F. se soit vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ou que le certificat de non appel formé à l'encontre de cette décision juridictionnelle n'a pas été produit, ne sauraient suffire à établir le caractère frauduleux de ce jugement et de l'acte de naissance établi sur son fondement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 175 du code civil guinéen relatives aux mentions devant obligatoirement figurer dans un acte de naissance soient applicables à ceux dressés en transcription d'un jugement supplétif. Si le ministre fait valoir que la circonstance que le jugement a été rendu à la demande d'un tiers non habilité remet en cause sa valeur authentique, il ne justifie pas davantage de l'existence de dispositions de droit local fixant la liste des personnes habilitées à demander un jugement supplétif.
8. D'autre part, au soutien de la demande de visa de l'enfant M.S a également été produit le jugement portant délégation de l'autorité parentale et de garde d'enfant du tribunal de première instance de Boké du 27 septembre 2019. En se bornant à relever des erreurs orthographiques, des différences de calligraphie ou des incohérences dans ses motifs, le ministre ne critique pas sérieusement ledit jugement constatant que le père de l'enfant délègue son autorité à Mme F. S'il produit une autorisation parentale de sortie du territoire national datée du même jour, signée par une personne dont on ignore le lien avec l'enfant, une telle circonstance ne permet pas de remettre en cause les énonciations du jugement suscité dont la valeur probante n'est pas douteuse.
9. Enfin, la circonstance que les actes d'état civil et le jugement produits n'aient pas fait l'objet d'une légalisation n'est pas de nature à remettre en cause leur force probante à l'appui de la demande de visa au profit de l'enfant d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire.
10. Par suite, et alors que la requérante avait mentionné le jeune M.S auprès des services de l'OFPRA, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant le recours préalable formé à l'encontre de la décision de refus de visa de l'autorité consulaire française au motif que l'identité du demandeur et, partant son lien familial avec Mme F. n'étaient pas établis, a commis une erreur d'appréciation."
Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
Article L.752-1 du ceseda: .-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.
La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux..............................
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