dimanche 3 mars 2019

Somalie #protection subsidiaire #cnda

Par une décision du 1er février 2019 n°18019758, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Kismayo (Bas-Juba), en visant un rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 2 mai 2018, un rapport du Bureau européen en matière d'asile (EASO) de décembre 2017, une résolution n°2415 du 15 mai 2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui proroge le mandat de l'AMISOM. 
Pour la Cour, la situation prévalant actuellement dans la province du Bas-Juba dont l'intéressée est originaire peut être qualifiée de situation de violence généralisée résultant d'un conflit armé.


Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

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