vendredi 22 mars 2019

#Somalie #protectionsubsidiaire #Jilib


Par une décision du 15 mars 2019 n°1810104, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Jilib (Moyen-Juba), en visant  un rapport Somalia-Security situation" du Bureau européen en matière d'asile (EASO) de décembre 2017, le dernier rapport du Secrétaire général sur la Somalie du Conseil de Sécurité de l'ONU sur l'exécution du mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), un rapport du bureau d'appui des Nations Unies en Somalie (BANUS),publié le 30 août 2018.
La Cour relève que la région du Moyen Juba est entièrement sous le contrôle des milices  Al-Shebabs, avec une forte présence dans la ville de Jilib.

Article L.712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en droit des étrangers

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